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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 78-40.629

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/03/1979
Numéro d'affaire
78-40.629

Résumé

Lorsque plusieurs salariés se plaignent du comportement et des propos d'un de leurs collègues, ce qui révèle une opposition marquée entre celui-ci et une importante partie du personnel, le juge du fond doit rechercher si cette opposition ne constitue pas pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail.

Attendu que, pour décider que le licenciement de dame X..., vérificatrice de confection, prononcé le 26 février 1976 par la société anonyme Florence, son employeur, aux motifs de son comportement, sa mauvaise humeur, ses plaintes continuelles, son dénigrement de l'entreprise, son incitation des ouvriers à domicile à chercher du travail ailleurs et ses attitudes avec certains d'entre eux, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que, si les attestations émanant du chef de fabrication, du chef des services administratifs, d'une secrétaire et de cinq ouvrières de la société, et le témoignage recueilli par le conseil de prud"hommes d'un attaché commercial révélaient une antipathie de quelques membres du personnel à l'égard de dame X..., leurs appréciations sur son comportement n'étaient corroborées par aucun fait précis de nature à justifier la décision de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le chef de fabrication, le chef des services administratifs, l'attaché commercial, une secrétaire et cinq ouvrières de l'entreprise avaient été unanimes pour se plaindre du caractère de dame X... et de ses propos désagréables pour ses collègues et alarmants, pour la société Florence, ce qui révélait que la salariée était en opposition marquée avec une importante partie du personnel de l'entreprise, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si cette opposition ne constituait pas, à elle seule, pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu le 8 novembre 1977 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;