Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.198

Arrêt du 8 mars 1979Pourvoi n° 77-41.198

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque les causes de licenciement sont en apparence réelles et sérieuses, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail,

Attendu qu'après avoir énoncé que la Société à responsabilité limitée Clinique du Bois d'Amour, qui avait licencié Icheghaoui, aide soignant, le 15 mai 1975, alléguait que celui-ci avait commis un vol, qu'il avait eu une grave altercation avec une surveillante de service, qu'il s'était adonné à la boisson et avait choqué les autres employés par son exhibitionnisme, les juges du fond ont condamné l'employeur à lui payer une indemnité de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, aux motifs que les faits reprochés à Icheghaoui n'apparaissaient ni réels ni sérieux, que la Société n'en apportait pas la preuve, et qu'elle avait agi avec légèreté blâmable en le licenciant sans préavis pour des motifs fallacieux ou à tout le moins non établis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs allégués par l'employeur étaient en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait dès lors aux juges de former leur conviction et de la motiver, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalemet justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 novembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b69ba5988459c4f997

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