Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 809

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9698

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1979, 77-41.421

Cour de cassation

L'employeur ne peut être condamné sur le fondement de la loi du 3 janvier 1975 à des dommages-intérêts pour défaut d'autorisation administrative préalable au licenciement économique d'un salarié prononcé le 20 mars 1975, dès lors, d'une part que les conditions de délivrance des autorisations et les autorités compétentes pour les délivrer ont été définies par le décret n° 75-326 du 5 mai 1975, et ne pouvaient s'appliquer à un congédiement antérieur à cette date, d'autre part que le motif de licenciement qu'il tirait d'une réorganisation de l'entreprise, était réel et sérieux.

9700

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1979, 77-41.407

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent déduire le caractère abusif du licenciement d'un salarié de leur seule constatation qu'il est intervenu pendant la maladie de ce salarié et il leur appartient de rechercher si les fautes graves invoquées par l'employeur et susceptibles de justifier le licenciement et la privation de l'indemnité compensatrice de préavis sont établies.

9701

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1979, 77-41.470

Cour de cassation

Le conflit profond entre un directeur de magasin et son supérieur hiérarchique sur les méthodes de gestion et la politique générale de l'entreprise, qui met en péril l'autorité de la direction, constitue un motif de licenciement en apparence réel et sérieux. Il appartient au juge d'apprécier les caractères de ce motif au vu des éléments fournis par les parties sans pouvoir, pour former sa conviction, ni mettre à la charge de l'employeur la preuve des griefs qu'il invoque, ni substituer son appréciation à la sienne quant au danger que présente le maintien du directeur dans l'entreprise.

9702

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 78-40.529

Cour de cassation

Selon l'article L 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L 122-14-2 du même Code relatif à l'énonciation par écrit des causes réelles et sérieuses de licenciement par l'employeur à la demande du salarié ne sont pas applicables à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté. Par suite ne satisfait pas à ce texte, l'arrêt qui alloue à un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'a pas répondu à la lettre du salarié lui demandant d'énoncer les causes du licenciement et sans vérifier le caractère réel et sérieux de la cause de rupture invoquée.

9703

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 77-41.783

Cour de cassation

Lorsque la comparaison entre les attributions anciennes d'un salarié et celles qui lui ont été proposées font apparaître qu'à des fonctions omnivalentes de direction coiffant tous les services, ont été substituées des fonctions subalternes limitées à la gestion des stocks et à quelques activités secondaires, la modification qui en résulte produit un retrait de confiance et un déclassement sur le plan de l'importance des responsabilités dans l'entreprise qu'il n'est pas tenu d'accepter et son refus constitue un licenciement.

9706

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-40.624

Cour de cassation

L'article 219, alinéa 2, du Code de procédure civile selon lequel si les dépositions sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort, s'applique aussi bien à la juridiction d'appel qu'à la juridiction du premier degré statuant en dernier ressort.

9707

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1979, 77-40.974

Cour de cassation

Dès lors que le salarié, avisé dans sa lettre de licenciement qu'un certain nombre de grief n'y figuraient pas et pourraient être invoqués ultérieurement contre lui, n'use pas de la faculté qui lui est offerte d'obtenir de l'employeur l'énonciation des causes de son licenciement, les juges du fond ne peuvent refuser d'examiner l'un de ces griefs soulevé par l'employeur comme moyen de défense contre l'action de son salarié.

9708

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1979, 77-41.297

Cour de cassation

Le fait pour un représentant de s'être présenté en état d'ébriété chez un client, allégué par l'employeur constitue un motif en apparence réel et sérieux et il appartient aux juges de former leur conviction sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur. Les juges ne peuvent donc écarter le témoignage du chef d'agence que l'employeur avait chargé d'une enquête au motif que celui-ci s'était constitué à lui-même cette preuve.

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