Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 813

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9745

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-41.356

Cour de cassation

Les juges du fond ne peuvent faire droit à une action en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur qui, dans la lettre de licenciement avait qualifié l'attitude du salarié de faute grave, avait fondé sa décision sur une faute grave inexistante alors que c'était le caractère réel et sérieux du motif qui devait seul être pris en considération, la qualification donnée par l'employeur dans la lettre de licenciement étant sans influence et peu important que le salarié n'ait pas commis de faute.

9746

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 77-40.329

Cour de cassation

Le maçon, dont l'indolence au travail et l'attitude désinvolte ont déjà appelé de multiples observations, qui, en présence des autres ouvriers, insulte grossièrement son chef de chantier lequel l'a invité à se mettre au travail après avoir constaté qu'il n'avait rien fait depuis huit heures, a un comportement constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement sans indemnité.

9749

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.605

Cour de cassation

La loi réserve à l'inspecteur du travail, l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, que celui-ci soit individuel ou collectif, mais encore de la régularité de la procédure. En l'état d'une autorisation implicite de licenciement donnée par l'inspecteur du travail en application de l'article L 321-7 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement que la décision administrative échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives.

9751

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1978, 77-40.059

Cour de cassation

Pour décider qu'un représentant de commerce a été licencié pour une cause réelle et sérieuse résultant de l'existence de faux compte-rendus d'activité dont un seul a été relevé dans la lettre de licenciement, les juges du fond peuvent tenir compte d'autres faits de même nature dès lors qu'ils ne les retiennent pas en eux-mêmes mais pour établir qu'il n'y a pas eu de la part du représentant une erreur isolée et qu'il a agi sciemment et de mauvaise foi.

9754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.169

Cour de cassation

L'article 321-9 du Code du travail donnant mission à l'autorité administrative de vérifier la régularité et la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, la plénitude du contrôle qui lui est ainsi confiée impose d'en réserver le contrôle aux seules juridictions administratives compétentes tant pour vérifier la qualification juridique de la décision que son opportunité même. Un contrôle judiciaire ultérieur ne peut donc s'exercer sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

9756

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.114

Cour de cassation

L'employeur satisfait aux exigences des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du Travail, lorsqu'au cours de l'entretien préalable au licenciement, au lieu de se borner à un bref exposé des motifs de rupture, il fournit au salarié le texte intégral des rapports faisant apparaître l'ensemble des irrégularités commises par l'intéressé dans ses fonctions de direction. Il ne peut alors lui être reproché d'avoir, à la demande du salarié, formée dans les dix jours de la rupture, répondu que les motifs du licenciement avaient été déjà dénoncés et résultaient des rapports qui lui avaient été remis.

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