Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 814

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
9757

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1978, 77-40.087

Cour de cassation

Lorsque le salarié qui a démissionné a été à nouveau engagé dans l'entreprise par un autre contrat après une interruption de deux années, l'ancienneté à considérer pour le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut s'apprécier en tenant compte du temps de travail accompli en exécution du premier contrat, la convention collective ne prévoyant cette possibilité que lorsque ce contrat a été rompu par licenciement ou suspendu par le service militaire.

9758

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 76-41.006

Cour de cassation

Ne constitue pas un licenciement économique au sens de la loi du 3 janvier 1975 mais repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de son unique vendeur par un concessionnaire de marque qui, sous la pression du propriétaire de la marque a dû, en raison de la faiblesse persistante des ventes, réorganiser son service en en augmentant l'effectif et a offert au salarié de devenir chef de groupe avec un salaire mensuel fixe supérieur à celui qu'il avait auparavant, ce que l'intéressé a refusé bien qu'il n'y eût pas de modification substantielle de ses conditions de travail.

9759

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1978, 76-41.101

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent décider que le conseil d'administration d'un centre interentreprise de médecine du travail qui a procédé au recrutement d'un médecin avant d'avoir été agréé, est habilité à prononcer de la même manière son licenciement en l'absence d'une commission de contrôle qui malgré ses réclamations, n'a pu être mise en place qu'un an après le licenciement et dont les membres sont d'ailleurs les mêmes que ceux dudit conseil d'administration.

9760

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 77-40.004

Cour de cassation

Le licenciement d'un voyageur représentant placier dont le contrat contient l'engagement de réaliser une certaine somme de primes pondérées par mois sous peine de congédiement a une cause réelle et sérieuse comme étant motivé par une insuffisance d'activité dès lors que pour la dernière année son déficit avoisine 40 % du quota prévu et que cette situation ne peut se justifier ni par de prétendues difficultés économiques ni par les travaux supplémentaires dont son employeur l'a chargé, ces travaux n'étant qu'accessoires et très occasionnels et la tâche minimum qui en découle présentant au contraire un aspect positif en lui permettant de s'introduire auprès d'une clientèle potentielle.

9761

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.853

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer, en appréciant la portée des preuves produites que le motif du licenciement d'un travailleur temporaire ne réside pas dans le non renouvellement allégué de la convention unissant l'employeur à l'entreprise utilisatrice, mais dans la volonté de rompre la mission du salarié pendant la période de fermeture de l'entreprise utilisatrice, et en déduire que la rupture intervenue dans ces conditions est sans cause réelle et sérieuse.

9762

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1978, 77-40.288

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent estimer que le contrat de travail d'une caissière du 2ème degré a été rompu sans motifs réels et sérieux par l'employeur dès lors qu'ils ont constaté d'une part qu'il était exigé d'elle des tâches généralement confiées à des caissières serveuses, ne correspondant pas aux travaux annexes de la vente qui, selon l'article 6 de la convention d'entreprise du 29 mai 1969, pouvaient lui être confiés quand elle n'était pas en service à la caisse, et relevant par leur nature d'un personnel subalterne et de qualification inférieure à la sienne, d'autre part qu'il résultait du rapport d'expertise que sa mutation avait été faite pour sanctionner son refus de donner sa démission après avoir contracté mariage avec un autre employé de l'entreprise.

9763

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1978, 77-40.152

Cour de cassation

Les juges du fond peuvent, par une appréciation de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, estimer qu'une lettre de licenciement, écrite par l'employeur à la demande du salarié pour lui être agréable et expliquant la rupture du contrat de l'intéressé par la réorganisation de l'entreprise, ne répond pas aux prévisions des articles L 122-14-2 et R 122-3 du Code du travail ; par suite l'employeur peut démontrer que les énonciations de cette lettre ne correspondent pas à la réalité. Relevant par ailleurs que le salarié n'a pas les qualités d'ordre et d'organisation nécessaires à un chef de service, les juges du fond décident à bon droit que le licenciement a un motif réel et sérieux.

9764

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1978, 76-41.159

Cour de cassation

Lorsque le caractère provisoire du déclassement d'un salarié n'est pas établi et que ce déclassement constitue une modification substantielle du contrat de travail non acceptée par le salarié, la rupture en est imputable à l'employeur qui doit verser l'indemnité compensatrice d'un préavis que le préposé ne peut être contraint d'effectuer dans les conditions nouvelles imposées unilatéralement.

9765

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1978, 76-41.091

Cour de cassation

Constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un éducateur spécialisé chargé par l'association qui l'emploie de rechercher les jeunes marginaux présentant des difficultés d'intégration dans les groupements sociaux hatibuels, afin d'y porter remède par des mesures spécifiques, telles que leur insertion dans des clubs ou groupes spécialisés à l'intention desquels il doit établir des dossiers individuels, de consacrer la plus grande partie de son activité à la création, à l'organisation et au développement de clubs ou groupes ouverts aux jeunes, organismes pour lesquels l'association a un personnel d'animateurs spécialisés. L'indépendance totale dont il se prévaut dans la conception et l'exécution de sa prestation de travail est en effet incompatible avec sa subordination à l'association.

9768

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-41.029

Cour de cassation

Lorsqu'une société chargée de coordonner les activités de deux entreprises a été admise au règlement judiciaire ainsi que ces deux entreprises, le directeur technique qui, s'étant engagé à assister le syndic dans la recherche d'une solution permettant à ces entreprises de poursuivre leur exploitation, a été avisé par le syndic de la cessation de ses fonctions, il ne saurait reprocher aux juges du fond de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'interprétant les termes de la correspondance échangée entre les parties, ils ont estimé qu'il avait projeté de mettre fin à son contrat de travail en conditionnant la cessation de sa collaboration à la solution qu'il envisageait pour la poursuite de l'exploitation des deux entreprises, à savoir leur…

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