Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 667
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 89-44.323
Cour de cassationavait été licenciée en raison d'une protestation de sa part auprès des services fiscaux, alors, d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments founis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le jugement attaqué qui reproche à l'employeur de ne pas faire la preuve des motifs de licenciement qu'il allègue, alors, de plus, que, le licenciement de Mlle A... ayant été réalisé le 10 mars 1989, le docteur Y... versait aux débats une attestation du 9 mai 1989 de Mme X... certifiant que s'étant rendue chez le docteur Y... le 6 mars 1989, elle avait entendu Mlle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.219
Cour de cassationSi le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 88-44.854
Cour de cassationla société L'Ours Blanc au service de laquelle les droits des salariés auxdits congés avaient été acquis ; Mais sur les pourvois n°s 88-44.855, 88-44.858, 88-44.862, 88-44.864, 88-44.866, 88-44.870, 88-44.872, 88-44.874, 88-44.876, 88-44.878, 88-44.880 formés par Mlle K... et 10 autres salariés ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1991, 88-42.737
Cour de cassationUn licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs. La perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement. Dès lors, lorsqu'un salarié est accusé de détournements au préjudice de son employeur et que celui-ci dépose une plainte avec constitution de partie civile qui est suivie d'une ordonnance de non-lieu, une cour d'appel qui énonce que la perte de confiance résulte des soupçons graves pesant sur le salarié et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans relever de fait objectif à la charge du salarié, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1991, 89-43.449
Cour de cassationLes absences répétées d'une salariée, dont s'est plaint son employeur, traduisant une insuffisance de travail au sens des articles 30 et 48 de la convention collective des banques, le licenciement de cette salariée, en raison de ces absences répétées, intervenu en méconnaissance des dispositions conventionnelles, est injustifié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 90-40.361
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, faute d'avoir recherché si Mme B..., promue au grade d'adjointe du directeur de l'usine et désormais aidée par une aide-comptable, n'exerçait pas en fait les fonctions de M. C..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-41.313
Cour de cassation-ci, ne constituant qu'un prétexte pour en dissimuler le caractère illégitime ; alors, surtout, qu'en se contentant de constater l'existence de l'attestation de M. X... et de sa déclaration en main courante et d'en reproduire les termes sans en apprécier elle-même la portée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-42.781
Cour de cassationque M. Y... a été absent moins de six mois et que l'arrêt, qui se borne à affirmer purement et simplement que la société justifie qu'elle a dû le remplacer en embauchant un autre salarié sans rechercher, ni vérifier que ce remplacement s'imposait, manque de base légale au regard de l'article 22 de la convention collective de la métallurgie et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-42.090
Cour de cassation; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que l'employeur avait, dans sa lettre du 3 juin 1987, invoqué à tort une période d'essai insatisfaisante pour mettre fin au contrat de travail de son salarié ont, en l'état de cette constation et en rejetant par là-même les conclusions invoquées, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. B... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-40.843
Cour de cassationLes limites du litige sont fixées par les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement et les juges n'ont pas à examiner d'autres griefs allégués par l'employeur en cours d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1991, 88-41.983
Cour de cassationou au renouvellement de son contrat, que l'incident relatif à l'absence de réponse aux lettres de la présidente de la commission nationale de la Costa Rica n'était assortie d'aucune précision de date et que la lettre de M. Y... du 3 mars 1986 était postérieure au licenciement de M. B... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.761
Cour de cassationsalarié n'avait pas commis de faute, elle ne pouvait décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant écarté l'existence d'une faute grave, la cour d'appel qui a apprécié le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement invoquée par l'employeur, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Cofrem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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