Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.737
Arrêt du 25 juin 1991Pourvoi n° 88-42.737
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
- Portée: Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs.
- Portée: Dès lors, lorsqu'un salarié est accusé de détournements au préjudice de son employeur et que celui-ci dépose une plainte avec constitution de partie civile qui est suivie d'une ordonnance de non-lieu, une cour d'appel qui énonce que la perte de confiance résulte des soupçons graves pesant sur le salarié et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans relever de fait objectif à la charge du salarié, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., caissière au service de la société Beylerian depuis le 15 mai 1976 a, le 21 février 1985, signé une lettre de démission à la suite d'accusations de détournements de fonds et de bons de réduction portées contre elle par son employeur ; que le 25 février 1985 elle a fait connaître à son employeur qu'elle contestait avoir donné librement sa démission et qu'elle a, le 6 mars 1985, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de son côté, l'employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de vol qui a été suivie d'une ordonnance de non-lieu ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la perte de confiance résultant des soupçons graves pesant sur la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever de fait objectif à la charge de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b15a9ba5988459c51d07
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51d07.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1991.
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