Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.219

Arrêt du 26 juin 1991Pourvoi n° 90-41.219

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 30 juin 1986 par la société Follin en qualité de chef de l'agence de Bordeaux, a été licencié le 3 juillet 1987 pour faute grave ; que, pour lui allouer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'aucun grief caractérisant une faute grave n'était prouvé par la société Follin et qu'il s'ensuivait que le licenciement se révélait abusif ;

Attendu, cependant, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en s'abstenant de rechercher si le fait reproché à M. X... et dont elle reconna^it l'existence ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Follin à payer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, l'arr^et rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr^et et, pour ^etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d0d

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