Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.219

Arrêt du 26 juin 1991Pourvoi n° 90-41.219

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Follin à payer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, l'arr^et rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr^et et, pour ^etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse Sur le moyen unique.
  • Portée: Si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
  • Portée: Attendu, cependant, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 30 juin 1986 par la société Follin en qualité de chef de l'agence de Bordeaux, a été licencié le 3 juillet 1987 pour faute grave ; que, pour lui allouer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé qu'aucun grief caractérisant une faute grave n'était prouvé par la société Follin et qu'il s'ensuivait que le licenciement se révélait abusif ;

Attendu, cependant, que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en s'abstenant de rechercher si le fait reproché à M. X... et dont elle reconna^it l'existence ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Follin à payer des dommages-intér^ets pour licenciement abusif, l'arr^et rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr^et et, pour ^etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51d0d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51d0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.