Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.449

Arrêt du 25 juin 1991Pourvoi n° 89-43.449

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 48 de la convention collective, ".
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Les absences répétées d'une salariée, dont s'est plaint son employeur, traduisant une insuffisance de travail au sens des articles 30 et 48 de la convention collective des banques, le licenciement de cette salariée, en raison de ces absences répétées, intervenu en méconnaissance des dispositions conventionnelles, est injustifié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1989), que Mlle X..., au service depuis 1968 de la chambre syndicale des banques populaires de France (CSBP), en dernier lieu en qualité de secrétaire opératrice en traitement de texte chargée de la dactylographie et de la mise en page des bulletins d'information internes, a fait l'objet, le 13 mars 1987, après convocation à un entretien préalable, d'une mesure de licenciement motivée par ses absences répétées ; que la CSBP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif sur la base des dispositions de l'article 30 de la convention collective de travail de la CSBP, alors, selon le moyen, que les absences répétées d'un salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elles perturbent le fonctionnement de l'entreprise ; que cette cause de licenciement, non disciplinaire, est distincte du licenciement disciplinaire fondé sur une insuffisance professionnelle, quelle que soit l'origine de l'insuffisance ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir exclusivement la désorganisation de l'entreprise causée par les absences répétées de la salariée ; qu'il n'a jamais invoqué les insuffisances professionnelles de Mlle X... ; qu'en posant en principe que ces deux causes de licenciement étaient identiques, de sorte que la banque aurait eu l'obligation de proposer à Mlle X... un autre poste, conformément aux règles applicables aux licenciements pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3 du Code du travail, 30 et 48 de la convention collective des banques ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 48 de la convention collective, " les motifs du licenciement d'agents titulaires sont notamment : l'insuffisance résultant d'une incapacité physique... réserve faite de l'application des dispositions des articles 29 et 30 ", et que, selon le second de ces textes, alinéa 2, " si l'insuffisance résulte d'un mauvais état de santé passager, la direction prend les dispositions nécessaires, après consultation du médecin attaché à l'entreprise et des délégués du personnel ; suivant les cas, l'agent peut être affecté provisoirement à un poste moins pénible ou moins difficile ou mis en congé pour raison de santé ", la cour d'appel a décidé à bon droit que les absences répétées de la salariée, dont se plaignait l'employeur, traduisaient son insuffisance de travail au sens des articles 30 et 48 de la convention collective ; et que le licenciement, intervenu en méconnaissance des dispositions conventionnelles, était injustifié ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c9e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c9e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.