Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.781
Arrêt du 19 juin 1991Pourvoi n° 88-42.781
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a retenu que la société justifiait avoir dû le remplacer.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Naamen Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société Malichaud, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mmes B..., A..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Malichaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 13 novembre 1986), que M. Y..., au service de la société Malichaud depuis le 18 juin 1980 en qualité de tôlier, et en absence pour maladie depuis le 11 septembre 1982, a été licencié le 14 février 1983 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... a été absent moins de six mois et que l'arrêt, qui se borne à affirmer purement et simplement que la société justifie qu'elle a dû le remplacer en embauchant un autre salarié sans rechercher, ni vérifier que ce remplacement s'imposait, manque de base légale au regard de l'article 22 de la convention collective de la métallurgie et de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur les conclusions du salarié qui faisait expressément valoir que la société lui avait accordé, par lettre du 18 janvier 1983, de suivre un stage de formation professionnelle du 1er au 20 mars et du 11 au 16 avril, ce qui impliquait que son remplacement ne s'imposait pas, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a retenu que la société justifiait avoir dû le remplacer ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137218ecd580146773f4c46
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218ecd580146773f4c46.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juin 1991.
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