Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.761

Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-44.761

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'avait pas commis de faute, elle ne pouvait décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié les indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cofrem, dont le siège social est ... (10e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... sur Ourcq (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1989) que M. X... engagé le 25 mars 1985 en qualtié de chef d'exploitation par la société Cofrem, a été licencié pour faute grave le 24 novembre 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté que le salarié n'avait pas commis de faute, elle ne pouvait décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'ayant écarté l'existence d'une faute grave, la cour d'appel qui a apprécié le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement invoquée par l'employeur, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Cofrem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372192cd580146773f4e33

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372192cd580146773f4e33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.