Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 668
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-42.213
Cour de cassation; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même prescrire une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a violé la jurisprudence dominante de la Cour de Cassation en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-41.845
Cour de cassationB..., engagé en 1979 en qualité de boucher par les Etablissements D..., a été licencié le 6 décembre 1986 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.223
Cour de cassationAttendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou à l'autre des parties ; qu'en mettant la preuve exclusivement à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur invoquait, à l'appui du licenciement, des faits qu'il qualifiait de faute grave et dont il n'établissait pas la matérialité ; qu'il s'ensuit que le grief est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Condamne la société Sogara-Carrefour, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-44.342
Cour de cassationet le règlement intérieur prévoyaient la possibilité de travailler le samedi matin en heures supplémentaires et qui avait en outre souligné la nécessité de terminer rapidement les travaux d'aménagement du navire affrété par la Compagnie générale maritime, confiés à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.896
Cour de cassationdans la limite de six mois, alors qu'en s'abstenant d'examiner la réalité et le sérieux du motif de licenciement tiré du refus déclaré de M. X... d'exécuter les directives de la direction relatives à la prospection de la clientèle telles qu'elles avaient été fixées dans la lettre du 8 février 1988, motif retenu par les premiers juges comme justifiant le licenciement et invoqué dans les conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'aucun des griefs reprochés au salarié n'était établi, le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société les Docks du Bâtiment, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.918
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors que l'absence de faute de la part du salarié ne suffit pas à conférer un caractère abusif au licenciement, que dès lors la cour d'appel, en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse de l'absence de faute de M. X..., a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais, attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits au débat, a relevé qu'aucun des trois griefs invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié n'était fondé ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.637
Cour de cassationpas être prise en compte pour apprécier l'activité de l'agence de Saint-Brieuc, sous la direction de M. X... et qu'aucun grief n'était révélé par les correspondances adressées au salarié au sujet du fonctionnement de l'agence ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé dans l'exercie des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.741
Cour de cassationdu paiement ou de la récupération des dépassements de l'horaire du salarié et que des désaccords auraient déja existé à ce sujet, sans effectuer aucune constatation de fait relative à de tels désaccords ou difficultés antérieurs à la procédure, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.773
Cour de cassationune cause réelle et sérieuse de rupture dans l'intérêt de l'entreprise même si aucune faute personnelle n'est établie à l'encontre du salarié ; qu'en se fondant sur le fait que l'insuffisance de résultats ne serait pas imputable à M. X... pour déduire que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.786
Cour de cassation, des manifestations permanentes de mauvais esprit de la part du salarié, lesquelles étaient établies par plusieurs attestations de collègues de travail versées aux débats faisant état de faits précis ; qu'en retenant, au contraire, leur caractère "vague" pour les écarter, la cour d'appel en a dénaturé le contenu et violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-42.190
Cour de cassationbien, porter plainte à sa place ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui ne supprimaient pas le caractère fautif du refus opposé par M. X... à l'exécution de l'ordre par lui reçu, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations de fait et est affecté d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.813
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société "Les Coopérateurs de Champagne", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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