Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.213
Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-42.213
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société générale des matières colorantes (GMC), dont le siège est à la Tourtelle, Aubagne (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Floréal X..., demeurant ... à La Penne-Sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1988), que M. X..., engagé le 1er avril 1982 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société anonyme générale des matières colorantes dites GMC, a été licencié le 22 juin 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même prescrire une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a violé la jurisprudence dominante de la Cour de Cassation en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, selon laquelle l'absence prolongée du salarié pour maladie ou ses absences répétées, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elles apportent un trouble suffisamment grave dans le fonctionnement de l'entreprise pour qu'il apparaisse indispensable ; Mais attendu que les juges du fond, apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137218bcd580146773f4a77
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137218bcd580146773f4a77.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1991.
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