Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.741
Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-45.741
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 11 octobre 1989) que M. X., engagé par la société Conforama le 10 février 1985, en qualité de magasinier et devenu chauffeur-livreur à compter du 28 juin 1986, a été licencié par lettre du 14 mars 1988.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Conforama, dont le siège est ..., à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., à Carrières-sous-Poissy (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Nicoläy et de Lanouvelle, avocat de la société Conforama, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 11 octobre 1989) que M. X..., engagé par la société Conforama le 10 février 1985, en qualité de magasinier et devenu chauffeur-livreur à compter du 28 juin 1986, a été licencié par lettre du 14 mars 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en se bornant à déclarer qu'il résulterait des débats que des difficultés s'étaient déja manifestées à l'occasion du paiement ou de la récupération des dépassements de l'horaire du salarié et que des désaccords auraient déja existé à ce sujet, sans effectuer aucune constatation de fait relative à de tels désaccords ou difficultés antérieurs à la procédure, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Conforama avait expressément contesté avoir jamais refusé de payer à ses salariés les majorations effectuées, dès lors que l'accomplissement de celles-ci était régulièrement établi ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre que, par la proposition implicite inexacte de l'existence d'une contestation sur le droit de la société Conforama à faire effectuer des heures supplémentaires à son salarié qui constituait un point non litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, et subsidiairement, que le recours aux heures supplémentaires étant pour l'employeur un droit ressortant de son pouvoir de direction, c'est au salarié qui conteste ce droit qu'incombe la charge de
prouver qu'à défaut d'accomplissement des formalités légales ou conventionnelles, les conditions de son exercice ne seraient pas remplies ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie de son droit, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé
l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin qu'en se bornant à affirmer, sans justifier en fait cettte appréciation, que les circonstances du montage défectueux reproché au salarié ne révélaient pas une cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel a insuffisament motivé sa décision et l'a privée de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, statuant hors de toute dénaturation, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que ni le refus d'effectuer un travail supplémentaire, ni le montage défectueux reproché au salarié, ne constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Conforama, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372194cd580146773f4f2a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372194cd580146773f4f2a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1991.
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