Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.813

Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-45.813

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... à Pommiers (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société Coopérative de Consommation Anonyme "Les Coopérateurs de Champagne", ayant siège social à Etampes-sur-Marne par Château-Thierry (Aisne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société "Les Coopérateurs de Champagne", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1968 par la société les Coopérateurs de Champagne en qualité de caissière ; que soutenant qu'à l'issue d'un congé de maladie, elle n'avait pas retrouvé son emploi de première caissière et avait été laissée sans emploi, la salariée a saisi le 6 octobre 1987 le conseil de prud'hommes pour obtenir les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que lui reprochant d'avoir abandonné son poste, la société l'a licenciée pour faute grave le 30 novembre 1987 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que même si la modification du contrat de travail était substantielle, elle ne suffirait pas à démontrer le caractère abusif de la rupture du contrat de travail et que l'abandon de son poste de travail par Mme X..., qui avait déjà été sanctionnée le 25 février 1987, constituait une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'ayant relevé que la salariée soutenait que la rupture résultait d'une modification substantielle, sans motif, de son contrat de travail, antérieure à l'abandon de poste invoqué par l'employeur, il lui appartenait de vérifier si le contrat de travail avait fait l'objet d'une modification substantielle et, dans l'affirmative, si cette modification était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en

conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie

devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société "Les Coopérateurs de Champagne", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372192cd580146773f4e45

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