Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.342

Arrêt du 13 juin 1991Pourvoi n° 89-44.342

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ateliers d'Arenc, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône),., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Daniel X., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône),., défendeur à la cassation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ateliers d'Arenc, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ateliers d'Arenc, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 mai 1989), que M. X..., engagé le 1er décembre 1981, par la société des Ateliers d'Arenc, a été licencié par lettre du 5 octobre 1983 ; Attendu, que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part que le refus par le salarié d'effectuer quelques heures supplémentaires, à titre occasionnel, pour terminer un travail urgent, qu'il est le seul à pouvoir réaliser, en l'état d'un contrat d'embauche prévoyant la possibilité d'effectuer occasionnellement quelques heures supplémentaires, légitime le licenciement qui ne saurait dès lors être considéré comme abusif ; que dès lors en se déterminant de la sorte, en l'état des écritures de l'employeur qui avait fait valoir que le contrat de travail de l'intéressé et le règlement intérieur prévoyaient la possibilité de travailler le samedi matin en heures supplémentaires et qui avait en outre souligné la nécessité de terminer rapidement les travaux d'aménagement du navire affrété par la Compagnie générale maritime, confiés à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l'employeur peut faire état des précédents, même sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée ; que dès lors en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de l'employeur qui avait invoqué des manifestations d'insubordination caractérisées de la part du salarié, notamment en mai et décembre 1983, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des exigences des articles 455 du nouveau Code de procédure

civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé d'une part que l'urgence invoquée par l'employeur n'était pas établie, d'autre part que l'inspecteur du travail avait subordonné l'exécution des heures supplémentaires litigieuses à l'accord des salariés ; qu'en l'état de ces énonciations dont elle a déduit que le refus du salarié d'effectuer les heures supplémentaires, ne pouvait lui être imputé à faute, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailHeures supplémentairesInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372190cd580146773f4ce7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372190cd580146773f4ce7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.