Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 669

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8017

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-43.110

Cour de cassation

; qu'elle a en outre énoncé que rien ne révélait que la salariée eût encouru une quelconque remarque défavorable au cours de ses neuf mois d'activité ayant précédé son départ en congé de maternité ; qu'en létat de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Parfumerie de la mairie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8018

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-43.969

Cour de cassation

justifié des motifs de celle-ci ; qu'elle a enfin fait ressortir que les absences, sans prévenance, de ce salarié, dont l'absentéisme au cours des années passées était notoire, désorganisaient le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée et dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8019

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 89-44.194

Cour de cassation

Z..., qu'elle avait licencié pour motif économique, alors que, d'une part le licenciement d'un salarié antérieur à la cession du fonds de commerce n'est pas illicite dès lors qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et n'a pas pour objet ou pour effet de faire fraude aux droits du salarié ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 ainsi que l'article L. 122-12 du Code du travail, alors que, d'autre part, le remplacement du salarié dans d'autres conditions n'enlève pas au licenciement de celui-ci son caractère économique ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité des difficultés économiques de la société et le remplacement de M. Z...

8020

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-41.412

Cour de cassation

corriger des erreurs antérieures, aurait dû rechercher si Mme X... s'était effectivement trouvée dans la situation de devoir corriger de telles erreurs à l'occasion des manipulations de caisse qui lui étaient précisément reprochées ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que pour dire que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne reposait sur aucun fait précis, la cour d'appel a énoncé que les documents comptables produits par la société ne suffisaient pas à établir une baisse et une remontée du chiffre d'affaires en rapport avec la présence de Mme X...

8021

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1991, 88-45.696

Cour de cassation

colère et elle aussi et qu'il y avait eu un "échange vif de propos" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il n'y avait pas eu provocation à l'insulte ou à tout le moins, excuse à celle-ci, et qui avait été à l'origine de l'altercation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, surtout, que s'agissant de la faute grave, c'est à l'employeur qui l'invoque, d'en apporter la preuve ; que l'arrêt attaqué qui écarte l'injure invoquée par la salariée qui avait provoqué la sienne, dès lors qu'elle n'était établie par aucun élément, a renversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 122-6 et L.

8022

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1991, 87-44.011

Cour de cassation

offert à l'employeur la possibilité de pourvoir à ce remplacement en ayant recours au travail temporaire ou au contrat à durée déterminée ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher les faits constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L.

8023

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.466

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'intention exprimée par Mme Z... de ne plus dépendre du service juridique révélait l'existence d'une impossibilité de collaboration avec son supérieur hiérarchique et justifiait son licenciement pour perte de confiance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, que Mme X... avait précisé que Mme Z...

8024

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.870

Cour de cassation

attestations émanant du personnel de l'entreprise était suffisamment probant au regard des fautes reprochées ; qu'ainsi, l'arrêt en estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse au vu de ces seuls éléments et sans répondre aux conclusions de Melle X... sur ce point, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a nullement qualifié d'"avertissement", au sens des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, les reproches adressés à Melle X...

8025

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-41.911

Cour de cassation

ou dans l'exécution de son travail, se trouvait le jour de l'incident dans un état d'angoisse qui aurait justifié un arrêt de travail ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, d'une part, ont pu dire qu'une faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée et, d'autre part, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association L'Abri montagnard, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

8026

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.226

Cour de cassation

; que la société mère, également consultée, n'avait pu offrir de poste à M. X... car elle envisageait des réductions d'effectifs qui ont d'ailleurs eu lieu en 1986 ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que l'impossibilité de reclassement n'était pas établie, sans même ordonner les mesures d'instructions nécessaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que l'impossibilité de reclassement d'un salarié détaché à l'étranger, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., sans même établir que compte tenu de l'importance par elle retenue de la société Coframines, le reclassement de M. X...

8027

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.233

Cour de cassation

; qu'en déclarant que les mêmes faits ne pouvaient faire l'objet d'une part d'avertissements et d'autre part d'un licenciement, sans même rechercher si l'appréciation globale du comportement du salarié, traduisant une inexécution fautive et réitérée de ses obligations contractuelles, n'autorisait pas l'employeur à procéder au licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le licenciement du salarié n'avait pas été justifié par un fait nouveau, mais par les trois avertissements écrits que l'employeur lui avait donnés dans l'année ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

8028

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.248

Cour de cassation

; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a constaté que le licenciement de Mme Y... intervenu le 13 août 1982 était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en considérant que la société Heintz était néanmoins tenue de proposer à Mme Y... un poste à temps partiel suivant l'horaire dont elle avait bénéficié jusqu'alors, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code civil ; alors qu'il ne ressort aucunement des conclusions de la société Heintz devant la cour d'appel de Metz que le poste proposé à Mme Y...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.