Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.466

Arrêt du 30 mai 1991Pourvoi n° 89-44.466

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société équipement diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Martine Y... Bernard, demeurant ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société équipement diffusion, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), Mme Z..., embauchée en qualité de secrétaire le 2 janvier 1980 par la société Equipement diffusion, a été licenciée le 2 novembre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la perte de la confiance mutuelle entre l'employeur et le salarié ou leur mésentente ne peut constituer une cause légitime de licenciement que si elle a pour origine des faits précis ; qu'en énonçant que la société Equipement diffusion ne pouvait justifier la mésentente de Mme Z... avec son chef de service par son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et alors, d'autre part, que l'intention exprimée par Mme Z... de ne plus dépendre du service juridique révélait l'existence d'une impossibilité de collaboration avec son supérieur hiérarchique et justifiait son licenciement pour perte de confiance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, enfin, que Mme X... avait précisé que Mme Z... ne supportant pas qu'elle supervisât son travail, la boudait pendant plusieurs jours ou faisait des remarques désobligeantes du genre qu'elle avait "l'impression d'être une petite fille qui donne ses devoirs à sa maîtresse" ; qu'en outre, elle avait exprimé son intention de ne plus dépendre de son service ; qu'en énonçant que cette attestation ne précisait ni les propos désobligeants de Mme Z... ayant pu accompagner le mécontentement de celle-ci, ni l'existence de dissensions au sein du service propices à créer un climat de mésentente de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise au point de rendre

impossible toute poursuite du contrat, la cour d'appel l'a dénaturée et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société équipement diffusion, envers Mme Y... Bernard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137208fcd580146773eb983

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208fcd580146773eb983.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.