Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.226

Arrêt du 30 mai 1991Pourvoi n° 89-44.226

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le licenciement de M. X. étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, la cour d'appel a condamné à bon droit la société Coframines à rembourser à l'Assedic la totalité des prestations de chômage versées à la date de l'arrêt fixant les droits des salariés.
  • Réponse: Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-44.226 et n° 89-44.527.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° 89-44.226/K et n° 89-44.527/N formés par la société anonyme Coframines, "Compagnie Française de Mines", dont le siège social est ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Bernard X..., demeurant à La Bouyotte de Junlhac à Montsalvy (Cantal),

2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de la société Coframines, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-44.226 et n° 89-44.527 ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par la société Coframines en qualité d'ingénieur d'études cadre à compter du 5 octobre 1979, a été licencié à compter du 1er octobre 1985, à l'issue d'un détachement auprès d'une des filiales de ladite société au Zaïre, au motif que son employeur n'avait pu trouver de solution au problème de son reclassement dans un emploi compatible avec ses anciennes fonctions ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et en conséquence à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées par cet organisme au salarié ; alors que dans ses conclusions d'appel, la société Coframines avait fait état de ses efforts pour reclasser M. X... à son retour fin 1985, tant auprès de ses filiales en France qu'à l'étranger ; qu'elle avait rédigé un curriculum vitae pour M. X... et essayé de le placer auprès de sociétés amies du groupe ; qu'aucune de ces sociétés, sujettes elles aussi à la crise des matières premières, n'avait pu donner suite à cette offre de candidature ; que la société mère, également consultée, n'avait pu offrir de poste à M. X... car elle envisageait des réductions d'effectifs qui ont d'ailleurs eu lieu en 1986 ; qu'en

se bornant dès lors à énoncer que l'impossibilité de reclassement n'était pas établie, sans même ordonner les mesures d'instructions nécessaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que l'impossibilité de reclassement d'un salarié détaché à l'étranger,

constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., sans même établir que compte tenu de l'importance par elle retenue de la société Coframines, le reclassement de M. X... eut effectivement été possible, la cour d'appel a violé par manque de base légale l'article L. 122-14-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'absence alléguée de possibilités de reclassement de M. X... n'était pas sérieusement établie ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à l'Assedic les allocations de chômage versées par cet organisme au salarié suite à son licenciement, alors que le remboursement par l'employeur "fautif" aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié peut être ordonné, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié concerné ; qu'en ordonnant un remboursement depuis le licenciement, 30 septembre 1985, jusqu'à la date de sa décision, soit pour une période excédant six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement de M. X... étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1986, la cour d'appel a condamné à bon droit la société Coframines à rembourser à l'Assedic la totalité des prestations de chômage versées à la date de l'arrêt fixant les droits des salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande formée par l'Assedic de la région Auvergne au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande dans la limite d'une somme de 3 000 francs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coframines à payer à l'ASSEDIC de la région Auvergne la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-d! Condamne également la société Coframines, envers M. X... et l'ASSEDIC de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372175cd580146773f3ee5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372175cd580146773f3ee5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.