Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 670

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8029

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.412

Cour de cassation

Mais attendu, en premier lieu, que la cause d'appel a fait ressortir que le licenciement n'avait pas été prononcé pour un motif économique mais en raison des absences de la salariée ; Attendu en second lieu que la cour d'appel a constaté que les nombreuses interruptions de travail de Mme X... désorganisaient le fonctionnement de l'établissement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!

8030

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-44.468

Cour de cassation

Mais attendu que, appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute grave, a relevé que M. Y... avait omis de respecter les consignes strictes de protection des moteurs diesel des engins de levage et qu'il avait déjà été sanctionné pour des erreurs professionnelles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Saunier-Duval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

8031

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-40.175

Cour de cassation

; que par suite, en déclarant le licenciement de Mme X... prononcé pour vol le 31 décembre 1983 par la société Lipp Boehler dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que ni l'ordonnance de non-lieu en date du 23 août 1985 ni l'arrêt confirmatif rendu le 31 octobre 1985 n'avaient établi à l'encontre de ladite salariée de présomptions sérieuses de culpabilité de vol, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors en second lieu, que et par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, le 31 décembre 1983, date du licenciement de Mme X..., de sérieuses présomptions de culpabilité de vol ne pesaient pas sur cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1991, 89-45.640

Cour de cassation

que, d'une part, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si les marchandises dont la présence dans la chambre froide n'a d'ailleurs été constatée qu'en l'absence de M. X... alors en congé avaient été achetées par lui et si elles avaient effectivement été mises en vente, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

8033

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-45.670

Cour de cassation

fabrications pour lesquelles il fallait moins d'une heure ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse au motif que la preuve de l'incapacité de travailler dans des temps requis et normaux n'était pas rapportée ; qu'ainsi, en satuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

8034

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-45.218

Cour de cassation

dans le but de faire bénéficier M. X... de prestations plus intéressantes avait pour effet de réparer intégralement le préjudice subi par ce dernier du fait de son licenciement pour motif économique ; qu'en décidant que l'adhésion de M. X... à la convention FNE n'avait pu avoir aucune incidence sur son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 322-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et n'avait pas été dicté par une intention malveillante ; que dans ces conditions, le non-respect de l'ordre des licenciements ouvrait droit à l'indemnité mensuelle prévue à l'article L.

8035

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-41.563

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Saint-Gilles, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

8036

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.738

Cour de cassation

n'était pas obligé de communiquer ses pièces à la partie adverse, s'agissant de pièces dont les parties avaient connaissance, telles que bulletins de salaire et lettre de licenciement ; qu'ainsi, il appartenait au conseil de prud'hommes d'entendre l'exposé du demandeur à l'audience, le dépot de conclusions n'étant pas obligatoire en matière prud'homale ; que, d'autre part, l'article L.

8037

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-40.565

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant qu'il appartenait en droit à la société PFG d'établir le motif tiré de l'intérêt de l'entreprise, ce qu'elle ne faisait pas formellement, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une mutation ou une réorganisation peut avoir un motif légitime même en l'absence de faute précise du salarié ; qu'en considérant comme incompatible une réorganisation de la succursale de Strasbourg avec le fait que la société PFG n'alléguait pas de faute personnelle à la charge de M.

8038

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-41.388

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis et que les modifications substantielles du contrat de travail de Mme X... n'étaient pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise, mais revêtaient un caractère discriminatoire à l'encontre de la salariée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en jugeant, par une décision motivée, que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'un motif réel et sérieux ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

8040

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-42.043

Cour de cassation

envers la société d'origine ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société ADA qui rétribuait directement Mme X... pour le travail qu'elle exécutait en son sein, a été seule à l'origine de la rupture du contrat de travail ; qu'en affirmant cependant que la société TDN était aussi responsable de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, tout en travaillant pour la société marocaine, avait continué à exercer une activité distincte pour le compte de la société TDN qui lui versait une rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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