Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 671

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8041

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-41.289

Cour de cassation

; la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, ce faisant, la cour d'appel qui n'a pas apprécié le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par la société Electrolux pour justifier de la résiliation de l'avenant de 1976, analysée comme une modification substantielle du contrat par l'arrêt attaqué, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors qu'enfin en allouant 100 000 francs de dommages et intérêts à M. X... au motif qu'il était matériellement impossible de chiffrer son préjudice et que cette indemnité était équitable, la cour a violé l'article 12 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1382 du Code civil et l'article L.

8042

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1991, 88-43.640

Cour de cassation

Vayrac président de chambre et Huot-Marchand conseiller en ayant délibéré ; qu'à défaut de mention précisant que, par suite d'un empêchement du président, la minute a été signée par un des conseillers qui en a délibéré, celle-ci est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir été signée du président lui-même ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X... a été embauché, le 19 juin 1984, par la Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du Gers (CEIA) en qualité d'agent de maîtrise responsable de l'usine de deshydratation d'Aubiet ; que le 15 avril 1987, cet établissement a été vendu à la société Agri-techniques, laquelle a proposé à M. X...

8043

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.299

Cour de cassation

être subordonnée à une condamnation pénale, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement la perte de confiance de l'employeur, agent immobilier, envers son directeur administratif à la suite de l'inculpation de ce dernier pour recel et de son incarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

8044

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.015

Cour de cassation

décision au regard des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles n'était pas à l'origine du désaccord existant ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...

8045

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.529

Cour de cassation

a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que Mme A... n'avait pris aucune part à l'incident sans rechercher si ce n'était pas la salariée qui avait amené son concubin armé pour menacer M. X..., gérant de la société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, encore et subsidiairement, que si l'article L.

8046

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.555

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties ; qu'en mettant la preuve exclusivement à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, la cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! -d! Condamne la société Carrefour Ivry, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8047

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.565

Cour de cassation

de l'activité de M. A... ; qu'en s'en tenant à la considération de l'absence de fait nouveau depuis l'avertissement dont le salarié avait fait l'objet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

8048

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.298

Cour de cassation

l'entretien de bâtiments et assurant leur gestion pour le compte de sociétés appartenant au même groupe financier, envers le directeur d'une de ses succursales, à la suite de l'inculpation de ce dernier pour recel et de son incarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors de deuxième part, que, à tout le moins, ces circonstances établissant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 112-14-3 et L.

8049

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.895

Cour de cassation

et que, au surplus, ces insuffisances n'étaient pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement, mais que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, la société, a apporté les preuves de l'insuffisance professionnelle de la salariée ; qu'au surplus, celle-ci, n'a pas contesté son insuffisance professionnelle dans ses lettres des 18 juillet 1984 et 3 décembre 1985 ; qu'au regard des dispositions de l'article L.

8050

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.004

Cour de cassation

le salarié était employé, qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 6 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a tenu aucun compte des attestations produites par le salarié et n'a ordonné aucune mesure d'investigation, contrairement à sa demande à ce sujet, violant ainsi les règles de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions tendant à imputer à l'employeur la responsabilité du licenciement en raison de la rétrogradation subie par le salarié quand il avait été placé sous la subordination de M. Y..., de l'attitude injurieuse de ses supérieurs hiérarchiques, notamment M.

8051

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.448

Cour de cassation

n'avait pas expressément renoncé au délai de deux mois, l'arrêt attaqué a dénaturé la lettre du 1er février qui ramenait expressément ce délai à dix jours ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. X... n'avait pas expressément manifesté son refus d'accepter le poste de chargé de mission, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

8052

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.233

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que, sans méconnaître les règles de preuve et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont relevé que le grief d'usage du véhicule de l'entreprise en dehors des heures du travail et que le grief d'incompétence étaient établis ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause relle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Magasin "Jaude Manager", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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