Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.299

Arrêt du 16 mai 1991Pourvoi n° 89-42.299

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la perte de confiance ne peut, en soi, constituer un motif de licenciement, qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Milan, dont le siège est à Toulon (Var), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Adelio X..., demeurant à Toulon (Var), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat de la société Milan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 1989), que M. X..., engagé le 1er juillet 1980 par la société Milan, a été licencié par lettre du 12 septembre 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la résiliation du contrat de travail ne pouvant être subordonnée à une condamnation pénale, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement la perte de confiance de l'employeur, agent immobilier, envers son directeur administratif à la suite de l'inculpation de ce dernier pour recel et de son incarcération pendant sept semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux fonctions de direction exercées par le salarié et à ses responsabilités dans des transactions immobilières, son honnêteté et sa probité ne devaient pas être au dessus de tout soupçon tant aux yeux des clients, qu'à ceux de son employeur et si la confiance de ce dernier n'avait pas été légitimement détruite par l'inculpation de recel de l'intéressé et par son incarcération, fût-elle provisoire, pendant sept semaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la perte de confiance ne peut, en soi, constituer un motif de licenciement, qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Milan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137208dcd580146773eb883

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208dcd580146773eb883.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.