Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 672
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.562
Cour de cassation700 du nouceau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ce qui exclut que la charge de la preuve incombe particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, en présence des divers motifs invoqués par la société Damart Serviposte pour justifier le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.061
Cour de cassationparties ; qu'en condamnant l'employeur par le motif que celui-ci ne justifiait ni de la circonstance que l'employée licenciée avait accès à des renseignements commerciaux confidentiels, ni du fait que son mari exerçait une activité effectivement concurrentielle lors du licenciement, la cour d'appel a violé les règles de la charge de la preuve et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.064
Cour de cassation, d'une part, à défaut de demande écrite par le salarié des causes de licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que ceux qui sont contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération les griefs antérieurs, qui avaient pourtant contribué à la perte de confiance invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ni le fait qu'il n'ait pas existé d'ordre expressément contraire auquel il ait été contrevenu, ni celui que l'employé ait été laissé dans l'entreprise pendant son préavis, circonstances de nature à exclure la faute grave mais non la perte de confiance, ne sont exclusifs de l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.146
Cour de cassationsérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel n'a pas respecté les règles du droit de la preuve et du licenciement en ne tenant pas compte des brutalités, sévices et brimades subis par la salariée dont il résulte que l'imputabilité de la rupture incombe à l'employeur, violant les dispositions de l'article 1315 du Code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.011
Cour de cassationrefuse d'examiner le comportement d'ensemble de la vendeuse et qui isole l'erreur d'encaissement et la perte de vêtements confiés à une inconnue pour décider que ces faits n'étaient pas "à eux seuls suffisants" pour justifer une mesure de licenciement, viole par fause application l'article L. 122-43 du Code du travail et par refus d'application l'article L. 122-14-3 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les faits nouveaux invoqués dans la lettre de licenciement avaient été reprochés à la salariée plusieurs mois après leur commission ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.397
Cour de cassationune tâche entrant dans ses attributions, que son employeur, seul juge des nécessités du service, lui demande d'exécuter en priorité ; qu'en décidant que le refus, par le salarié, "officier", de servir un thé ne constituait ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-40.461
Cour de cassationde la correspondance échangée entre les parties que depuis longtemps le Courrier français considérait que M. X... ne remplissait pas sa tâche selon l'objectif prévu au contrat", la cour d'appel, qui n'a pas précisé ni l'origine ni la nature des renseignements ayant déterminé sa décision, n'a pas donné de base légale à sa décision au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il existait des divergences de vue entre le salarié et son employeur, et que les objectifs prévus au contrat n'avaient pas été atteints ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées a par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-44.534
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que dans les circonstances de la cause la salariée avait l'accord de son employeur pour prendre son reliquat de congé ; qu'en l'état de ces énonciations, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice de pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Breizh-Services, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-42.335
Cour de cassationpart, que les juges du fond, qui ont statué sans motiver leur décision, ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en relevant que l'employeur n'apportait aucun justificatif à sa décision de licencier, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur la société et violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 89-41.028
Cour de cassationAttendu que Mme Y..., engagée le 1er mai 1986 pour s'occuper de M. Marcel X..., a été licenciée le 30 septembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que selon le pourvoi, le conseil de prud'hommes, violant l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a mis à sa charge la preuve de ce que la salariée avait proféré à l'égard du fils de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.656
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1989) de l'avoir condamné à payer des indemnités pour non respect de la procédure de licenciement, de préavis, pour rupture abusive et des rappels de salaires, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a fondé sa décision sur une appréciation inexacte des faits de la cause et qu'elle l'a ainsi privée de base légale et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond apprécient les élèments de faits et de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.540
Cour de cassationpour l'un d'entre eux après leur interrogatoire par les gendarmes dans l'entreprise, les conséquences légales qui en résultaient, à savoir, rien ne permettant de penser que la série des infractions avait pris fin, l'existence d'une perte de confiance à l'égard des intéressés, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté qu'un seul vol d'une importance minime avait été commis par les salariés dans des circonstances étrangères à leur activité professionnelle et que la victime avait été indemnisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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