Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.540
Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 89-45.540
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté qu'un seul vol d'une importance minime avait été commis par les salariés dans des circonstances étrangères à leur activité professionnelle et que la victime avait été indemnisée; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Dame, boucher en gros, demeurant à Bouchet (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Jean-Claude Z...,
2°/ M. Gilbert Z...,
demeurant tous deux quartier Les Ponsards à Bollène (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Gilbert et Jean-Claude Z..., engagés respectivement le 4 mai 1981 et au mois de mars 1982 par M. X... en qualité d'ouvriers d'abattoir, ont été licenciés le 2 septembre 1986 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 septembre 1989) de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations relatives à la succession des vols dans l'entreprise et à l'extérieur, dont les salariés avaient été convaincus pour l'un d'entre eux après leur interrogatoire par les gendarmes dans l'entreprise, les conséquences légales qui en résultaient, à savoir, rien ne permettant de penser que la série des infractions avait pris fin, l'existence d'une perte de confiance à l'égard des intéressés, constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté qu'un seul vol d'une importance minime avait été commis par les salariés dans des circonstances étrangères à leur activité professionnelle et que la victime avait été indemnisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215bcd580146773f314b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215bcd580146773f314b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1991.
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