Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.061
Arrêt du 16 mai 1991Pourvoi n° 89-44.061
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la perte de confiance ne peut constituer en soi une cause de licenciement; que la cour d'appel qui a relevé qu'aucun élément objectif n'était produit à l'encontre de la salariée, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X. des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Messer Griescheim France, société anonyme, dont le siège social est ZI Petite Montagne, ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Mme Renée X..., demeurant ... à Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne)
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Messer Griescheim France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1989), que Mme X..., engagée par la société Messer Griescheim France le 1er mars 1969 en qualité de sténodactylo, puis devenue employée administrative qualifiée, a été licenciée le 5 novembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut faire reposer la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement sur l'une des parties ; qu'en condamnant l'employeur par le motif que celui-ci ne justifiait ni de la circonstance que l'employée licenciée avait accès à des renseignements commerciaux confidentiels, ni du fait que son mari exerçait une activité effectivement concurrentielle lors du licenciement, la cour d'appel a violé les règles de la charge de la preuve et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'employeur produisait la lettre-circulaire adressée par le mari de la salariée lors de sa démission, circulaire par laquelle ce dernier annonçait à la clientèle de la société Messer Griescheim France, d'une part, sa démission, d'autre part, sa disponibilité pour exercer auprès d'elle la même représentation, sous une forme libérale, d'une gamme de produits concurrents ; que, par ailleurs, par lettre du 4 février 1988, la salariée avait implicitement mais nécessairement admis cet accès aux renseignements commerciaux de la société, en y opposant sa probité ; que, par suite, c'est en dénaturant ces documents, qui faisaient la preuve de la réalité de la cause du licenciement, que les juges d'appel ont statué, violant ce faisant l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que les liens conjugaux existant entre une salariée et son conjoint lorsque celui-ci est passé au service d'une entreprise concurrente constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que de tels liens ne pouvaient a priori emporter aucune
incidence sur le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que l'accomplissement du préavis par la salariée
n'est pas de nature à ôter au licenciement sa cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir déduire de l'exécution du préavis par la salariée l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que le licenciement était fondé, non seulement sur le risque de divulgation de renseignements commerciaux, mais également, selon les propres constatations de l'arrêt, sur la perte de confiance certaine à plus ou moins longue échéance entre employeur et employée ; qu'en ne recherchant pas la réalité de cette cause de licenciement, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la perte de confiance ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; que la cour d'appel qui a relevé qu'aucun élément objectif n'était produit à l'encontre de la salariée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Messer Griescheim France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372173cd580146773f3df5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372173cd580146773f3df5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1991.
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