Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.061

Arrêt du 16 mai 1991Pourvoi n° 89-44.061

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la perte de confiance ne peut constituer en soi une cause de licenciement; que la cour d'appel qui a relevé qu'aucun élément objectif n'était produit à l'encontre de la salariée, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X. des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Messer Griescheim France, société anonyme, dont le siège social est ZI Petite Montagne, ... (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Mme Renée X..., demeurant ... à Bourron-Marlotte (Seine-et-Marne)

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Messer Griescheim France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1989), que Mme X..., engagée par la société Messer Griescheim France le 1er mars 1969 en qualité de sténodactylo, puis devenue employée administrative qualifiée, a été licenciée le 5 novembre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut faire reposer la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement sur l'une des parties ; qu'en condamnant l'employeur par le motif que celui-ci ne justifiait ni de la circonstance que l'employée licenciée avait accès à des renseignements commerciaux confidentiels, ni du fait que son mari exerçait une activité effectivement concurrentielle lors du licenciement, la cour d'appel a violé les règles de la charge de la preuve et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'employeur produisait la lettre-circulaire adressée par le mari de la salariée lors de sa démission, circulaire par laquelle ce dernier annonçait à la clientèle de la société Messer Griescheim France, d'une part, sa démission, d'autre part, sa disponibilité pour exercer auprès d'elle la même représentation, sous une forme libérale, d'une gamme de produits concurrents ; que, par ailleurs, par lettre du 4 février 1988, la salariée avait implicitement mais nécessairement admis cet accès aux renseignements commerciaux de la société, en y opposant sa probité ; que, par suite, c'est en dénaturant ces documents, qui faisaient la preuve de la réalité de la cause du licenciement, que les juges d'appel ont statué, violant ce faisant l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que les liens conjugaux existant entre une salariée et son conjoint lorsque celui-ci est passé au service d'une entreprise concurrente constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que de tels liens ne pouvaient a priori emporter aucune

incidence sur le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, que l'accomplissement du préavis par la salariée

n'est pas de nature à ôter au licenciement sa cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a cru pouvoir déduire de l'exécution du préavis par la salariée l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que le licenciement était fondé, non seulement sur le risque de divulgation de renseignements commerciaux, mais également, selon les propres constatations de l'arrêt, sur la perte de confiance certaine à plus ou moins longue échéance entre employeur et employée ; qu'en ne recherchant pas la réalité de cette cause de licenciement, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la perte de confiance ne peut constituer en soi une cause de licenciement ; que la cour d'appel qui a relevé qu'aucun élément objectif n'était produit à l'encontre de la salariée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Messer Griescheim France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372173cd580146773f3df5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372173cd580146773f3df5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.