Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 673

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8065

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.619

Cour de cassation

vis-à-vis de l'organisation de l'atelier d'impression et l'agressivité qu'il avait manifestée à l'égard de ses collègues de travail ; que ces griefs autorisaient à eux seuls le licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, en estimant que ces griefs ne justifiaient pas le licenciement de M. X... pour une cause réelle et sérieuse sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8066

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.692

Cour de cassation

; qu'ainsi en l'espèce où, selon ses propres constatations la salariée était utilisée depuis 5 ans pour le service sans avoir fait l'objet d'un avertissement, la cour d'appel en refusant de considérer que la mauvaise façon de servir de celle-ci constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu'elle avait été engagée comme "femme toutes mains", a violé les articles L. 122-14-3 et L.

8067

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 86-44.530

Cour de cassation

, alors que, selon le moyen, il appartenait à l'employeur de faire la preuve contraire de ses allégations ; qu'ayant fait valoir que le licenciement dont elle avait fait l'objet était dépourvu de cause réelle et sérieuse et prononcé dans l'intention de lui nuire et que l'employeur n'avait pas apporté la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

8068

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.668

Cour de cassation

dans la lettre de licenciement étaient tirés d'un manque de prospection et de suivi des affaires ; que, faute d'avoir apprécié le caractère réel et sérieux de ces deux motifs et de s'être bornée à examiner les griefs tirés d'un manque d'efficacité et de qualité dans le travail, dû en particulier au retard dans l'établissement des rapports, également invoqué par la société Gizeh, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail, M. X... devait adresser huit jours à l'avance son programme de visite, puis faire un compte rendu de ces visites en établissant des rapports journaliers ; qu'il résultait ainsi des termes mêmes du contrat que M. X...

8069

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-42.104

Cour de cassation

; qu'ainsi, en refusant de rechercher si les difficultés relationnelles antérieures à septembre 1983 ne justifiaient pas le licenciement au seul motif qu'ils avaient déjà entraîné une mutation, sans rechercher si cette mutation n'était pas dépourvue de tout caractère disciplinaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4° et L.

8070

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.100

Cour de cassation

; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé qu'il était établi à l'encontre du salarié d'une part un défaut de surveillance des véhicules d'occasion exposés dont l'un a été volé, d'autre part la reprise d'un véhicule d'occasion à un prix supérieur à la côte "argus" ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8071

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.204

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le non-paiement du prix de développement de photographie par la salariée résultait d'une simple omission qui s'expliquait par les circonstances de la cause ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu décider que la faute grave n'était pas constituée ; qu'elle a, d'autre part, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société nouvelle de la ville de Montpellier, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

8072

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.339

Cour de cassation

qu'elle n'était pas apte à développer la communication extérieure et intérieure de l'entreprise, la cour d'appel qui ne mettait pas en doute que la nouvelle employée eût une formation et des diplômes universitaires que n'avait pas l'ancienne, a substitué son appréciation des nécessités de l'entreprise à celle de l'employeur ; qu'elle a violé ainsi l'article L.

8073

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.183

Cour de cassation

pas à l'employeur, le juge ayant la mission d'ordonner les mesures d'instruction qu'il estime utiles si les documents fournis par l'employeur ne sont pas suffisants ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de la nécessité économique du licenciement a violé les articles L.

8074

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.184

Cour de cassation

salarié même s'il n'implique pas la réduction de l'effectif de l'entreprise, de sorte, que la cour d'appel, qui a relevé une baisse de chiffre d'affaires des secteurs vente en gros où était employée Mme A..., mais qui a décidé au vu de l'ensemble des activités de l'entreprise qu'il n'apparaissait pas que la suppression de postes s'imposât, a violé l'article L.

8075

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-44.934

Cour de cassation

Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel a, d'une part, constaté que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée ; qu'elle a, d'autre part, relevé que les seuls faits établis s'analysaient en un bref échange de propos vifs entre deux salariés de l'établissement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Le Suffen, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8076

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.920

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y..., engagée le 1er octobre 1987 comme cuisinière par Mme X..., qui tient un restaurant à l'enseigne "Le Relais de Rabanières", et licenciée le 3 août 1989, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé que le licenciement avait été prononcé à la suite du refus de la salariée de travailler à temps plein dans l'entreprise, se borne à énoncer que Mme Y...

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