Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 674
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 89-45.799
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-43.469
Cour de cassation; qu'ainsi, en décidant qu'en sa qualité de lad faisant fonctions de garçon de voyage, M. Y... n'avait pas d'autre initiative à prendre que de prévenir son employeur sans rechercher si le texte susvisé ne lui faisait pas obligation de rester sur place et de prodiguer les premiers soins à la jument, la cour d'appel n'a pas usé des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'elle a ainsi violé et alors que, d'autre part, en s'en tenant à la définition stricte des attributions d'un lad faisant fonctions de garçon de voyage sans rechercher si en sa seule qualité de professionnel du cheval, M. Y... n'avait pas l'obligation de prodiguer à la jument les premiers soins et d'attendre sur place l'arrivée des secours, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 88-43.870
Cour de cassationtravail en résultant pour le licencier, la Société de secours minière du Tarn n'était pas fondée à se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse pour licencier M. C... ; qu'en justifiant, cependant, le licenciement par le reproche fait à M. C... de ses protestations d'autant plus véhémentes qu'il était sûr de son bon droit, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-44.178
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'en se bornant à reprendre le relevé des prétendues erreurs commises par la salariée, de février à juin 1985, sans rechercher si, ainsi que l'établissait Mme B..., les fautes constatées en 1985 par M. Y... pouvaient lui être imputées malgré son absence du 6 juin 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-40.531
Cour de cassationpour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis, pour établir le caractère économique du motif du licenciement, la production d'une situation comptable par l'employeur alors, selon le moyen, que la société Abeel, au mépris des dispositions des articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-3, L. 321-7, R. 321-4 et R. 516-45 du Code du travail, n'avait pas déposé au greffe du conseil de prud'hommes les éléments d'information comptables et de gestion du personnel qui doivent être normalement portés à la connaissance des institutions représentatives du personnel et de l'inspection du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 87-45.300
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société avait dûment fait valoir, sans être d'ailleurs contestée, que le salarié n'avait jamais repris son travail après le 15 février 1979 et qu'ainsi le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant cependant le licenciement abusif au seul motif que la plainte pénale de l'employeur aurait abouti à un arrêt de relaxe, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 88-45.658
Cour de cassationa retenu que malgré une diminution du nombre des visites en 1986, en raison d'un arrêt de maladie, le chiffre d'affaires du secteur du salarié avait augmenté et que les griefs de dénigrement et de remise en cause de la hiérarchie n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-45.069
Cour de cassationLes décisions de la juridiction pénale ont, au civil, l'autorité de la chose jugée. Un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié devant être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement. Viole le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, énonce que les faits que le juge pénal avait écartés comme n'étant pas établis justifiaient de la part de l'employeur la perte de confiance à l'égard du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.858
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis une négligence dans l'accomplissement de ses fonctions en ne prenant pas toutes les dispositions requises pour assurer la protection du coffre dont il avait la responsabilité ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié se plaint de ce que l'audience de la cour d'appel, prévue pour le 27 septembre 1988, a été renvoyée au 28 mars 1989 à la suite de manoeuvres destinées à empêcher son avocat, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-45.471
Cour de cassationpas nécessaire, pour licencier pour inaptitude profesionnelle un salarié qui, pendant deux années consécutives, n'a pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés par son contrat de travail, que ledit contrat ait expressément assorti d'une telle sanction la stipulation de ces objectifs ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a ajouté aux articles L. 122-14-3 et L. 123-14-4 du Code du travail ainsi violés ; alors de deuxième part, qu'en décidant que le licenciement de Mme de X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ait pu observer que les résultats contractuellement fixés n'avaient pas été atteints, les juges d'appel ont violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'en retenant que Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.755
Cour de cassationdu contrat de travail, et, qui plus est, s'il n'y avait pas faute grave de la part d'un chef d'agence à admettre sans réagir une détérioration de ses relations de service avec ses subordonnés, comportement incompatible avec le maintien de la confiance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.879
Cour de cassationet de clientèle, alors, d'une part, que, les causes d'un licenciement devant être appréciées à la date de la décision de la mesure et M. X... ayant été licencié notamment parce qu'il avait conservé par devers lui un chèque d'un client d'un montant de 1 984,77 francs depuis plusieurs semaines, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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