Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 675

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8089

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-41.822

Cour de cassation

préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif et un complèment d'indemnités de congés payés, alors que, selon le moyen, de première part, faute de s'être expliquée sur les griefs formulés par la société APR contre M. Y... s'agissant des chantiers Marchand et Saint-Antoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que, de deuxième part, faute d'avoir constaté que M. Y... avait été relevé de la direction du chantier Meudon au profit d'un autre collaborateur de la société APR, la cour d'appel ne pouvait absoudre M. Y... des négligences que la société APR lui avait imputées dans le suivi de ce chantier ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

8090

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.072

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, que seule une légère baisse du chiffre d'affaires avait été constatée pendant la présence de M. Y... et que l'attitude du salarié n'avait pas perturbé l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, sans encourir les griefs du moyen décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Station Peinture, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8091

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.763

Cour de cassation

licencié pour motifs économiques par lettre du 6 février 1986, réengagé par la même société le 1er juin 1986, et licencié pour faute grave le 10 octobre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L.

8092

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.325

Cour de cassation

lui avaient été donnés à ce sujet, d'autre part, que ni le prix des produits commercialisés par la société, ni les litiges suscités à ce propos n'étaient de nature à expliquer ou à justifier l'insuffisance des résultats et du travail de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la société Sodial restauration, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8093

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.754

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que les attestations produites par l'employeur étaient insuffisantes sans rechercher si les motifs invoqués par l'employeur avaient un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Despres, Sisso, Viallis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8094

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.119

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'indemnité de grand déplacement offerte au salarié était inférieure à l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8095

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.121

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'indemnité de grand déplacement offerte au salarié était inférieure à l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; qu'en l'état de cette constatation, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mistral travaux, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8096

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.301

Cour de cassation

des nouvelles fonctions d'attaché de direction responsable d'une région, lesquelles n'impliquaient pas une modification réelle de l'activité dans laquelle il avait fait ses preuves, qu'aux motifs abusifs et vexatoires, qu'il n'avait que son certificat d'études et était âgé de 42 ans ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pennel et Flipo, envers M.

8097

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.120

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'indemnité de grand déplacement offerte au salarié était inférieure à l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre en application de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; qu'en l'état de cette constatation, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mistral travaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8098

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-45.579

Cour de cassation

, cela n'exclurait pas la faute de Mme X..., qui, face à une demande d'envoi d'échantillons "le 5 novembre 1985 à 12 heures, dernier délai", a expressément reconnu, par lettre du 15 janvier 1985, avoir donné des instructions d'envoi pour le 18 novembre ; que, faute d'examiner le manquement parce qu'il n'aurait pas eu d'impact, l'arrêt viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les faits reprochés à la salariée avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, et que les faits postérieurs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !

8099

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-44.868

Cour de cassation

rupture abusive ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée, qui était souffrante, a prévenu son employeur le 1er janvier au matin de son absence et de son retour au travail le lendemain ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, en second lieu, que lorsque les dispositions de l'article L.

8100

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.103

Cour de cassation

pour un salarié d'émettre des chèques sans provision au préjudice de son employeur et de s'abstenir de régulariser la situation pendant plus d'une année malgré deux mises en demeure constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se prononçant différemment, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les articles L. 122-4 et L.

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