Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.754

Arrêt du 18 avril 1991Pourvoi n° 89-42.754

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCM Despres, Sisso, Viallis, dont le siège est ... (7e),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ... (15e),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Despres, Sisso, Viallis, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1989), Mme X..., engagée le 12 septembre 1985, en qualité d'assistante-réceptionniste dans un cabinet dentaire, par la SCM Després-Sisson-Viallis, a été licenciée le 26 juillet 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les attestations produites par l'employeur étaient "insuffisantes" pour établir le caractère réel et sérieux du licenciement sans énoncer les motifs qui justifiaient de dénier toute valeur probante à ces documents ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que les attestations produites par l'employeur étaient insuffisantes sans rechercher si les motifs invoqués par l'employeur avaient un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Despres, Sisso, Viallis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372181cd580146773f4514

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372181cd580146773f4514.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.