Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 676

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8101

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-42.580

Cour de cassation

où il se trouvait de continuer à employer la salariée, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 et suivants du nouveau Code de procédure civile, et alors que, les difficultés économiques alléguées ne constituant ni un cas de force majeure, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, la décision manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui était soumis, et constatant les difficultés financières de l'employeur, le conseil de prud'hommes a pu retenir l'existence d'un motif économique de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8103

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.128

Cour de cassation

que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

8104

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 89-43.129

Cour de cassation

peu important que les résultats globaux de l'entreprise restent stables par ailleurs ; qu'en refusant de rechercher si le salarié avait abaissé son rendement dès lors que les résultats globaux de l'entreprise n'avaient pas été affectés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 140-1, L. 122-40 et suivants, L. 122-6, 8 et 9, et L.

8105

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1991, 88-42.957

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur, qui avait dû remplacer Mme X... pendant sa longue absence pour maladie, n'avait pu lui redonner immédiatement son ancien emploi et que l'intéressée avait refusé son affectation provisoire ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X...

8106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1991, 87-45.787

Cour de cassation

Mais attendu qu'appréciant les circonstances de fait soumises à son examen, la cour d'appel a relevé que Mlle Y... avait été mise à la porte le 9 janvier 1985, que sa démission n'était pas prouvée et que l'employeur en ne versant pas l'intégralité du salaire avait manqué à ses obligations ; qu'ainsi d'une part, elle a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur, d'autre part, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en jugeant, par une décision motivée que le licenciement était abusif, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné Mme Z...

8107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-45.788

Cour de cassation

usage en vigueur dans l'entreprise, au demeurant rappelé dans l'accord intervenu avec la direction, au terme duquel les salariés précédemment licenciés avaient perçu ladite indemnité en sus de l'indemnité prévue par la convention collective ; qu'en ne recherchant pas l'existence de cet usage, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la salariée ne s'étant pas prévalue devant la cour d'appel de l'existence d'un usage, les juges du second degré n'étaient pas tenus de s'expliquer spécialement sur ce point ; que le moyen n'est pas plus fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 89-45.852

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la rupture des relations contractuelles avait été prononcée sans motif réel et sérieux et en refusant ainsi de prendre en considération les nombreuses absences du salarié et son classement en invalidité totale, ce qui devait conduire nécessairement à retenir le motif réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé de manière flagrante l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le motif économique invoqué par l'employeur n'était pas le motif réel du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8109

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-44.777

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le nouveau système avait été mis en place au sein de l'entreprise dans le but d'éviter notamment que "les attachés conseils" puissent toucher des commissions sur des contrats annulés par la suite et donc sans intérêt commercial pour l'entreprise ; qu'en l'état de cette constatation la cour d'appel n'a fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 90-45.489

Cour de cassation

; qu'en l'absence d'élément de comparaison indiscutable, aucun des documents produits par l'employeur n'ayant le caractère de document comptable, il est impossible d'étayer une insuffisance de résultats sur les seules déclarations de l'employeur, ce qui priverait le juge de tout moyen d'apprécier le caractère réel du motif de licenciement invoqué ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L.

8111

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-41.000

Cour de cassation

X..., après que sa mesure de licenciement eût été rapportée par "l'associé de" Maillard Sanitherm, de ne pas reprendre le travail comme il lui avait été proposé en laissant son employeur dans l'ignorance de ses intentions sur ce point, constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que la rupture ait été imputable à l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé l'absence d'acceptation par le salarié de la rétractation de l'employeur, ce dont il résultait que le licenciement par lettre du 6 février 1986 conservait tous ses effets et son caractère, la cour d'appel, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée par M. X...

8112

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 87-41.433

Cour de cassation

d'affaires réalisé sur le secteur confié à M. A... Giovanni et à son équipe qui, comme le soulignait l'employeur dans ses conclusions, avait de toutes façons justifié la rupture ; d'autre part, que l'arrêt attaqué encourt en toute certitude la cassation pour avoir fait peser la charge de la preuve sur l'employeur, alors qu'en application de l'article L.

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