Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.777
Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 87-44.777
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le nouveau système avait été mis en place au sein de l'entreprise dans le but d'éviter notamment que "les attachés conseils" puissent toucher des commissions sur des contrats annulés par la suite et donc sans intérêt commercial pour l'entreprise; qu'en l'état de cette constatation la cour d'appel n'a fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut dès lors être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... sur Escaut (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°) du GIE Forvemi, Groupe Maison Familiale, dont le siège est ... (Nord),
2°) l'ASSEDIC de Valenciennes, dont le siège et rue Hopital de Siège à Valenciennes (Nord),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du GIE Forvemi, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Valenciennes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juillet 1987) et la procédure, que M. X..., attaché-conseil au service du GIE Forvemi groupe maison familiale depuis 1979, était rémunéré par un fixe et une partie variable constituée par trois primes ; qu'ayant refusé la modification apportée en janvier 1984 au régime de ces primes, le GIE lui a notifié, le 28 février 1985, qu'il prenait acte de la rupture, par son fait, du contrat de travail ; que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, que la cour d'appel a admis que la modification substantielle de son contrat de travail qu'il n'avait pas acceptée s'imposait pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise sans que l'employeur n'ait, à cet égard, apporté de justification sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le nouveau système avait été mis en place au sein de l'entreprise dans le but d'éviter notamment que "les attachés conseils" puissent toucher des commissions sur des contrats annulés par la suite et donc sans intérêt commercial pour l'entreprise ; qu'en l'état de cette constatation la cour d'appel n'a fait, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372168cd580146773f381f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372168cd580146773f381f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1991.
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