Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.788
Arrêt du 10 avril 1991Pourvoi n° 89-45.788
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mlle D. fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1989), confirmatif sur ce point, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'emploi occupé par la salariée avait été supprimé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Dinah D..., demeurant ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société anonyme El Al, représentée par son président du Conseil d'administration et par ses représentants légaux, demeurant ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., C..., F..., E..., Y..., Z..., Pierre, conseillers, Mmes A..., Marie, M. B..., Mmes Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mlle Dinah D..., de Me Capron, avocat de la société El Al, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle D... secrétaire de direction au service de la compagnie EL AL a été licenciée par lettre du 2 avril 1987 ; Attendu que Mlle D... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1989), confirmatif sur ce point, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que des constatations de la cour d'appel, il ressort que les fonctions qu'exerçait Mlle D... ont été, non pas supprimées, mais différemment réparties entre des salariés de la compagnie, au nombre desquels la salariée embauchée après le départ de Mlle D... ; que, dès lors, en ne déduisant pas de cette circonstance, qui exclut la suppression d'emploi, que le licenciement de Mlle D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122.14.3 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté que l'emploi occupé par la salariée avait été supprimé ; Sur le second moyen :
Attendu que Mlle D... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une indemnité de départ alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la salariée faisait état d'un
usage en vigueur dans l'entreprise, au demeurant rappelé dans l'accord intervenu avec la direction, au terme duquel les salariés précédemment licenciés avaient perçu ladite indemnité en sus de l'indemnité prévue par la convention collective ; qu'en ne recherchant pas l'existence de cet usage, la cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la salariée ne s'étant pas prévalue devant la cour d'appel de l'existence d'un usage, les juges du second degré n'étaient pas tenus de s'expliquer spécialement sur ce point ; que le moyen n'est pas plus fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372168cd580146773f37d9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372168cd580146773f37d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 1991.
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