Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 677
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1991, 88-40.600
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu que les indications téléphoniques reçues par le salarié qui, chaque matin, prenait contact avec l'entreprise, lui avaient laissé entendre que son chantier ne travaillait pas en raison des intempéries ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et elle n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement intervenu ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Asseline, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.294
Cour de cassationX..., engagé le 1er septembre 1982, par la société Biro, en qualité d'employé commercial-démonstrateur, devenu vendeur du matériel commercialisé par l'employeur, a été licencié le 18 février 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.709
Cour de cassation; alors, d'une part, que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il convenait de rechercher auquel des deux protagonistes incombait la responsabilité de la scène pour en déduire nécessairement à qui incomberait l'imputabilité de la rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il auraît dû résulter que l'attitude véhémente de la salariée était la seule cause de ladite scène, et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 88-44.853
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que l'attitude reprochée au salarié dans les Etablissements Desse avait été de nature à protéger les intérêts des usagers et ceux de l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée et a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 88-42.089
Cour de cassation; alors, selon le deuxième moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. et Mme X... travaillaient en étroite collaboration ; que dès lors, en se bornant à énoncer, sans s'expliquer davantage, que M. Y... et M. A... ont abusivement assimilé la situation de Mme X... à celle de son mari, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice subi par Mme X..., qui avait à peine six mois d'ancienneté dans l'Etude, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.697
Cour de cassationune altercation violante ayant opposé l'employeur et le salarié le 28 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé que M. X... tenait des propos grossiers et insolents, qu'il avait des disputes avec le personnel ; qu'en l'état de ces constations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident formé par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.805
Cour de cassation1984 et qui l'avait maintenu en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 1985 et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par le salarié sur la réalité et le sérieux de son malaise étaient dépourvues de pertinence, dénaturant ainsi ces documents ; que la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturation, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'étaitp as établi que le salarié ait eu un malaise le contraignant à quitter son poste de travail sans délai ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.805
Cour de cassation1984 et qui l'avait maintenu en arrêt de travail jusqu'au 2 juillet 1985 et alors que, d'autre part, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par le salarié sur la réalité et le sérieux de son malaise étaient dépourvues de pertinence, dénaturant ainsi ces documents ; que la décision attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturation, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que le salarié ait eu un malaise le contraignant à quitter son poste de travail sans délai ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.794
Cour de cassationaux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs allégués par l'employeur à l'appui d'un licenciement ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté de manière intelligible et dénuée de toute équivoque que les griefs retenus par elle à l'encontre de M. Y... revêtaient ce double carractère, n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les motifs du licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; que si la société Gauthier avait fait valoir les "agissements" du représentant et son insuffisance d'activité, elle n'avait pas invoqué l'antagonisme et l'animosité avec le président-directeur général de la société ; qu'en se fondant néanmoins sur ce motif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.571
Cour de cassationa ainsi déduit la cause du licenciement d'un comportement qui n'était pas imputable à la salariée et qui, après avoir au demeurant déclaré non établie la circonstance que celle-ci avait refusé de rejoindre son poste, n'a relevé à sa charge aucun grief relatif à l'éxécution de son contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.598
Cour de cassationavait effectivement obtenu un certificat médical lui prescrivant de cesser le travail, deux jours avant la prise d'effet de ces nouveaux horaires ; qu'en retenant dès lors n'y avoir lieu à conclure une suspicion de fraude de la part dudit salarié, au motif au demeurant inopérant que les dates de prise d'effet du nouvel horaire et du début de l'arrêt de travail n'étaient pas identiques, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la suspicion de fraude invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les élément de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.635
Cour de cassation; que la preuve de tels motifs ne pouvait résulter de la seule énonciation qu'en avait faite l'employeur dans sa lettre de licenciement, pas plus d'ailleurs que de la correspondance échangée entre ce dernier et ses proches collaborateurs en vue d'arrêter la mesure contestée ; qu'en fondant sa décision sur de tels éléments, la cour d'appel l'a privée de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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