Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 678

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8125

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.667

Cour de cassation

d'avoir repris son travail ou d'avoir justifié de son absence "au plus tard le 3 septembre au matin", il le considérerait "comme démissionnaire" ; que les relations contractuelles s'étaient ainsi trouvées rompues à cette dernière date ; qu'ainsi, l'absence du salarié à compter du 5 septembre, à la supposer fautive, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de la rupture intervenue antérieurement ; qu'il y a violation des articles L. 122-14-3 et L.

8126

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-42.878

Cour de cassation

les produits d'une entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important que cette insuffisance ne soit pas imputable audit salarié, qu'en disant le licenciement privé de cause réelle et sérieuse au seul motif que la baisse du nombre des contrats conclus par Mme X... ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé l'article L.

8127

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.997

Cour de cassation

état d'un refus le 26 mars ; alors que, de troisième part, l'employeur peut faire état de manquements professionnels déjà sanctionnés lorsque ces manquements se reproduisent après la sanction ; alors que, enfin, la cour d'appel a mis à la charge de l'employeur la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement en violation de l'article L.

8128

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-44.200

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le manquement commis par un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement même s'il n'a causé aucun préjudice à l'employeur ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que le destinataire des marchandises manquantes avait établi un avoir de sorte que la société Sudwest n'avait subi aucun préjudice pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.

8129

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1991, 89-41.702

Cour de cassation

Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

8130

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 88-43.525

Cour de cassation

de la part de Mme X..., avait agi avec une précipitation étonnante et blâmable alors qu'il lui eût été simple et aisé, compte tenu de la proximité du domicile de la salariée, de s'informer des causes de la non reprise de travail de l'intéressée ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8131

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1991, 88-43.140

Cour de cassation

; qu'elle a en outre énoncé qu'était fondé le grief fait à l'interessé d'avoir débranché l'alarme et neutralisé le système de sécurité de l'usine, et qu'il était prouvé que M. X... avait isolé le circuit électrique, dans l'usine pour ne pas être dérangé ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée et abstraction faite du motif surabondant dont fait état la troisième branche du moyen, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

8132

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.570

Cour de cassation

convocation à l'entretien préalable et le dit entretien ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'attitude de dénigrement de la salariée s'était poursuivie après l'avertissement qu'elle avait reçu en janvier 1985 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'execice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8133

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.713

Cour de cassation

et de prix et, d'autre part, par les salariés, d'écritures admettant l'existence de nouveaux objectifs et ne contestant pas la réalité d'une réorganisation du réseau commercial, ce qui relevait des pouvoirs de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait décider que les modifications n'étaient pas justifiées par un motif réel et sérieux, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.

8134

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.999

Cour de cassation

été "prématuré dans la mesure où il a été fait appel à une autre salariée pour remplir les fonctions (laissées) vacantes", qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si en fait Mme Y... avait remplacé Mme X... au poste d'aide comptable ou si ce poste était désormais supprimé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

8135

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.687

Cour de cassation

le fardeau de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur sans mettre la preuve à la charge de l'une ou l'autre des parties ; qu'en exigeant la preuve d'un fait négatif que l'employeur ne pouvait démontrer, la cour d'appel a violé l'article L.

8136

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-41.877

Cour de cassation

se trouvait en arrêt de travail médicalement justifié pendant la semaine du 5 au 12 mars 1984 au cours de laquelle lui était reproché un abandon de poste et que l'employeur en avait eu connaissance avant le licenciement ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé ne constituait pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

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