Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 679
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.254
Cour de cassationAttendu que pour limiter la condamnation de l'employeur à verser au salarié une indemnité de préavis égale à 15 jours de salaire, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que le salarié "a été licencié le 13 novembre 1984 pour le 1er novembre suivant" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintélligibles équivallent à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen ; Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.353
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé, hors de toute dénaturation, que l'activité commerciale de l'entreprise avait progressé pendant la période où M. X... était directeur des ventes et qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause sa compétence ; Qu'en l'état de ces constatations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société l'Amy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.403
Cour de cassationet de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur qui s'est fondé en l'espèce sur des faits objetctifs, qu'en jugeant pourtant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur sur la compétence professionnelle de M. X... et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société qui a licencié M. X... pour incompétence professionnelle mettant en peril la société, ne fait état d'aucune baisse d'activité ou de résultat et qu'il s'agit d'une simple crainte de sa part ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.500
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir relevé que la salariée n'avait jamais fait l'objet de reproches, la cour d'appel a constaté que cette seule inadvertance lui était imputée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, d'une part, pu juger que la salariée n'avait pas commis de faute grave, et d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSA-Super U, envers Mme X... et l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.511
Cour de cassation; alors, en second lieu, que les juges du fond doivent prendre en considération dans leur ensemble les motifs invoqués à l'appui du licenciement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à déclarer que chaque refus de mutation pris isolément ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si la succession de ces refus ne justifiait pas la rupture du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.444
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 1989) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en considérant que les pièces produites par l'employeur étaient suffisantes pour établir la faute grave qui lui était reprochée et qu'il lui appartenait d'établir dès lors qu'elle avait été invoquée à l'appui de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.455
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile ; alors que enfin, la cour d'appel n'a pas recherché si M. X..., chargé du remplacement de M. Y... pendant ses absences en sa qualité d'adjoint au chef de service, devait néanmoins réaliser son quota de vente sur son seul secteur, qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que répondant aux conclusions la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas atteint le chiffre d'affaire qu'il avait lui-même fixé ; qu'en l'état de ces constatations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.508
Cour de cassationpeser plus particulièrement sur l'une ou l'autre des parties la charge de la preuve ; qu'en se fondant, pour affirmer, en l'espèce, l'existence d'une telle cause, sur le fait que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'erreur affectant les plans à lui remis pour son travail sans procéder elle-même à cette vérification, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, il résulte des termes clairs et précis du rapport et de l'attestation de M. Y... que le travail confié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.973
Cour de cassation; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore que, s'agissant de la commande de la maison de retraite de Surgères, une erreur de faible incidence ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, compte tenu, de plus de l'ancienneté du salarié ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors enfin, la cour d'appel qui a cru pouvoir relever l'existence d'un certain nombre de commandes erronées n'a tenu aucun compte des explications précises fournies par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.820
Cour de cassationque pour "refus caractérisé d'obtempérer à un ordre d'un supérieur" et que les graves manquements de M. X... caractérisés par les insultes et le détournement de la carte de pointage n'avaient été l'objet d'aucune sanction avant son licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant de la sorte par refus d'application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en le condamnant à remettre à M. X... tous éléments en vue du calcul de ses droits acquis au titre de l'intéressement sans rechercher si les conditions légales et conventionnelles de celui-ci étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 88-43.255
Cour de cassationune cause réelle et sérieuse de licenciement que si elles ont au préalable fait l'objet d'avertissements ou d'observations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il était constant que l'intéressée n'avait jamais reçu d'avertissement ou de reproche de la part de son employeur avant son congédiement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, sous le couvert de dénaturation des attestations, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ; que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; qu'enfin, l'arrêt attaqué a fait ressortir que Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.243
Cour de cassationau contraire desdites constatations que le salarié a agi sur les ordres du chef d'agence dont il était le surbordonné, n'exerçant les responsabilité qui lui étaient confiées et notamment celle de la gestion du stock que sous son contrôle, que, par suite, en retenant l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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