Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 680
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.446
Cour de cassationadressé au salarié, constatait son absence à son poste de travail, que, par suite, en se bornant à relever l'absence de faute du salarié pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil, n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné une base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'il résulte des propres énonciations du jugement qu'à l'audience M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.996
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'absence du salarié a nécessité son remplacement et le recrutement d'un permanent justifié par le souci de l'employeur d'assurer la stabilité de l'équipe de formateurs en vue de la cohésion de l'animation et de la formation ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Institut régional de formation d'adultes (IRFA) Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.550
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé l'existence d'un conflit interne dans l'entreprise et que, au regard des réclamations formulées par deux élèves sur sa mauvaise manière d'enseigner le salarié opposait les satisfactions de nombreux autres élèves ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et, a décidé, dans l'exercice de son pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.555
Cour de cassation, mais bien plus qu'ils ne constituaient pas même la cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors que la cour d'appel n'a donc pas tiré des faits qui étaient soumis à son examen les conséquences qui en résultaient quant à l'appréciation de la démonstration de la réalité et de la gravité des faits invoqués par l'employeur, et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-6, L. 122-14-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.889
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 avril 1989) de l'avoir condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, aucune disposition législative ou conventionnelle ne subordonnait la validité du licenciement au remplacement de la salariée, ni à sa mise en garde préalable ; qu'en conséquence, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-14-3 du Code du trvail qu'elle a donc violé ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.765
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que M. X... ne présentait pas les rapports hebdomadaires d'activité qu'il était tenu de fournir et ne donnait pas satisfaction aux clients qu'il visitait ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande du salarié formulée à ce titre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.356
Cour de cassationjustifiée par les mêmes faits ; que cette qualification des précédents griefs ne pouvait constituer un grief nouveau en l'absence de toute communication des motifs, non demandée par le salarié ; qu'en conséquence la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux du licenciement fondé sur la perte de confiance sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-40.457
Cour de cassation; A Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le comportement d'un salarié à l'égard des autres salariés créant une situation intolérable pour l'entreprise, justifie le licenciement de ce salarié même si ce comportement s'est produit en dehors du lieu de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.521
Cour de cassationmoyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser quel type de machine avait été débranchée, si elle était alors utilisée par l'autre salarié, et en quoi un tel acte aurait constitué un manquement grave aux règles de sécurité et un risque de détérioration de l'outil de travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-41.703
Cour de cassationY..., gérant, qui en avait pris ombrage et, en accord avec le personnel, avait décidé de ne prendre aucune mesure en vue de remédier à la situation et à l'importante chute des ventes qui en était la conséquence ; d'où il suit qu'en estimant que les troubles dans la situation de l'entreprise étaient imputables à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme il lui était demandé, sur le point de savoir si la détérioration des relations à l'intérieur de l'entreprise n'était pas due au fait que M. X..., avisé par les services vétérinaires du mauvais état sanitaire de l'élevage, en avait informé le personnel ainsi que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.277
Cour de cassationpour la remise des clés des fichiers s'expliquait par le fait que ce médecin avait attendu, dans le respect de ses obligations déontologiques, que cette remise s'opérât dans les conditions énoncées par le conseil de l'Ordre des médecins ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.458
Cour de cassation, en estimant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que M. X... avait harcelé la direction de "notes insistantes et parfois comminatoires ou injurieuses", sans préciser ni de quelles notes il s'agissait, ni en quoi elles présentaient ces différents caractères, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant, d'une part, que les réserves émises par M. X... sur les pratiques de la société Assurances services "ne sauraient, dans leur principe, être désapprouvées", et, d'autre part, que la suspicion manifestée par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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