Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.458
Arrêt du 21 mars 1991Pourvoi n° 89-42.458
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé que le comportement du salarié, par la virulence de ses critiques et de ses propos, avait créé un climat conflictuel, eu égard à son niveau hiérarchique; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme Assurances services, dont le siège est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Assurances services, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1985 par la société Assurances services, en qualité de directeur comptable, a été licencié pour faute grave le 23 septembre 1986 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989) d'avoir retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, en estimant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que M. X... avait harcelé la direction de "notes insistantes et parfois comminatoires ou injurieuses", sans préciser ni de quelles notes il s'agissait, ni en quoi elles présentaient ces différents caractères, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, en retenant, d'une part, que les réserves émises par M. X... sur les pratiques de la société Assurances services "ne sauraient, dans leur principe, être désapprouvées", et, d'autre part, que la suspicion manifestée par M. X... à l'égard de sa direction constituait la cause réelle et sérieuse de son licenciement, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé que le comportement du salarié, par la virulence de ses critiques et de ses propos, avait créé un climat conflictuel, eu égard à son niveau hiérarchique ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société
Assurances services, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372178cd580146773f4047
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372178cd580146773f4047.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1991.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
