Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 681

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8161

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.479

Cour de cassation

une période de repos, alors que l'intéressé n'était ni sous le contrôle ni sous l'autorité de son employeur ou de l'un de ses représentants ; Qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont pu, d'une part juger que le salarié n'avait pas commis de faute grave, et d'autre part décider dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Calberson, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8162

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 89-42.554

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé qu'aucun manquement professionnel n'était allégué à l'encontre du salarié et qu'aucun fait déterminé n'était établi depuis les avertissements prononcés en 1986 ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu juger qu'aucune faute grave n'était constituée et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Debray, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8163

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1991, 88-45.377

Cour de cassation

par lequel le défendeur soutenait, dans ses conclusions, qu'outre le fait que la salariée s'était absentée sans autorisation, elle lui avait subtilisé des documents, et alors que, d'autre part, en faisant droit à la demande de la salariée, sans examiner le grief tiré de ce qu'elle avait subtilisé des documents à son employeur, le tribunal a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si l'attitude insultante de la salariée dont l'employeur se prévalait dans ses conclusions et dont les juges ont constaté la réalité, ne rendait pas impossible la continuation du contrat de travail durant le délai-congé, le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L.

8164

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-41.038

Cour de cassation

ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en statuant par un tel motif, totalement inopérant au regard du litige dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée uniquement en relevant qu'à aucun moment l'employeur n'avait adressé un avertissement aux salariés pour les mettre en garde contre leur comportement, par une décision motivée, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

8165

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 88-44.175

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que le juge a l'obligation d'examiner et d'apprécier chacun des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, celui-ci faisait valoir que l'acte reproché au salarié, cadre de l'entreprise, avait fait disparaître le climat de confiance nécessaire au maintien des relations contractuelles ; qu'ainsi, la cour d'appel, en n'examinant pas ce motif, a violé l'article L.

8166

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1991, 87-42.700

Cour de cassation

de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif tout en constatant que celui-ci s'était vu retirer progressivement toutes ses responsabilités, et avait même été brutalisé par son frère directeur administratif, condamné pénalement pour ces faits, a omis de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que les dissensions entre Roger X...

8167

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1991, 88-40.895

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant en l'espèce de vérifier si le fait que la convention collective en cause n'a été signée par les partenaires sociaux que deux ans après le départ de Mme X... ne prouvait pas que les difficultés rencontrées lors de son élaboration étaient indépendantes du travail fourni par celle-ci, les juges du fond n'ont pas exercé les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et ont ainsi violé ledit texte ; alors, d'autre part, que Mme X...

8168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 88-43.638

Cour de cassation

, la cour d'appel a énoncé qu'une expertise complémentaire serait aléatoire, coûteuse et longue ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une créance purement salariale ne peut donner lieu à une évaluation forfaitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi de la société Cacao Barry : Vu les articles L. 122-14-3, L.

8169

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-43.793

Cour de cassation

de Mme A..., ce qu'ils avaient établi en précisant notamment à la salariée qu'il n'y avait pas de poste à mi-temps vacant et qu'en outre ceux-ci étaient difficilement compatibles avec son état de santé dans la mesure où il s'agissait de temps complet sur une demi-semaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

8170

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-45.330

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait averti le salarié de sa décision de modifier la date des congés sans respecter le délai conventionnel d'un mois ni justifier que l'inobservation de ce délai résultait de la survenance de circonstances exceptionnelles prévues par la convention collective ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8171

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-42.579

Cour de cassation

Attendu que l'association fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement motivé par le refus du salarié d'une modification du contrat de travail nécessitée par le caractère spécifique de l'activité exercée : garde-malades à domicile, procédait d'une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qui a été violé par la cour d'appel de Poitiers ; et alors que, d'autre part, le motif tiré de l'absence de recherche d'un arrangement avec Mme X...

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