Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.330
Arrêt du 13 mars 1991Pourvoi n° 87-45.330
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 septembre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X. a été engagé le 27 février 1962 par M. Y. en qualité de cadre agricole; que par lettre du 21 septembre 1985, l'employeur informait le salarié qu'en raison de la grêle du 27 mai 1985 qui avait affecté la production fruitière, la période de la cueillette était retardée, ce qui imposait un changement de la date de départ en congés payés, fixée au 14 octobre 1985; qu'en raison de son refus d'accepter le report de la période de congé au-delà d'huit jours, M. X. a été licencié par lettre du 6 novembre 1985.
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait averti le salarié de sa décision de modifier la date des congés sans respecter le délai conventionnel d'un mois ni justifier que l'inobservation de ce délai résultait de la survenance de circonstances exceptionnelles prévues par la convention collective; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant Domaine de Couloumé, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Laplume (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant "Sansonnet", Port Sainte-Marie (Lot-et-Garonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Blaser, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolas et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 septembre 1987) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 27 février 1962 par M. Y... en qualité de cadre agricole ; que par lettre du 21 septembre 1985, l'employeur informait le salarié qu'en raison de la grêle du 27 mai 1985 qui avait affecté la production fruitière, la période de la cueillette était retardée, ce qui imposait un changement de la date de départ en congés payés, fixée au 14 octobre 1985 ; qu'en raison de son refus d'accepter le report de la période de congé au-delà de huit jours, M. X... a été licencié par lettre du 6 novembre 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 55-4, alinéa 3, de la convention collective des exploitations agricoles du Lot-et-Garonne, qu'indépendamment du moment où sont fixées les dates de congés, les salariés ne peuvent exiger de prendre leurs congés, sous réserve d'une absence de 24 heures, pendant les périodes de grands travaux ; qu'en décidant que les dispositions de ce texte n'ont pas à être prises en considération, une fois que les dates de congés ont été établies, la cour d'appel a, par conséquent, violé par fausse interprétation l'article 55-4, alinéa 3, de la convention collective applicable en l'espèce ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait averti le salarié de sa décision de modifier la date des congés sans respecter le délai conventionnel d'un mois ni justifier que l'inobservation de ce délai résultait de la survenance de circonstances exceptionnelles prévues par la convention collective ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217ecd580146773f4416
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ecd580146773f4416.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1991.
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