Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 682
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-43.051
Cour de cassationUne cour d'appel, qui relève qu'une large publicité a été donnée dans la presse à la condamnation pénale d'un salarié prononcée pour des infractions à la législation sur les sociétés, alors que ce salarié occupait des fonctions importantes de représentation vis-à-vis des administrations, des collectivités publiques et d'autres sociétés et que cette situation était de nature à entraver la marche de l'entreprise, a fait ainsi ressortir l'existence d'éléments objectifs et, en l'état de ces constatations, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 90-40.805
Cour de cassationEcoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Lener Cordier, de M. A..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la société Lener Cordier a licencié le 1er avril 1983 Mme X... et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-42.239
Cour de cassationdes absences pour cause de maladie ont toujours un effet sur l'organisation de l'entreprise susceptible de justifier le licenciement, sans rechercher si les absences incriminées en avaient effectivement désorganisé le bon fonctionnement, la cour d'appel n'a pas justifié par des motifs suffisants l'usage qu'elle a fait des pouvoirs que lui confère l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé, d'une part, la fréquence et la longueur des absences pour maladie de la salariée, et, d'autre part, le refus de cette dernière, qui, présentait une intolérance au trichloréthylène, d'être mutée à un autre poste, a, en l'état de ces énonciations, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-40.655
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que M. Z... est entré au service de Mme X... qui exploite une entreprise de façonnage en imprimerie, le 3 février 1986 en qualité de massicotier ; qu'un premier incident l'a opposé à son employeur le 31 juillet 1986 ; qu'à la suite d'un nouvel incident intervenu le 10 septembre 1986, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-45.631
Cour de cassationavait un supérieur hiérarchique, sans rechercher si les fautes de gestion établies n'avaient pas entrainé de la part dudit supérieur hiérarchique une perte de confiance totale envers la salariée cadre de niveau, sur lequel il devait pouvoir s'appuyer entièrement ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, la cour d'appel a relevé l'ancienneté de la salariée au poste qu'elle occupait et l'absence de toute remarque concernant sa gestion de la part de son supérieur hiérarchique, même dans un rapport, sur ces problèmes, établi quelques jours avant le licenciement ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 87-43.747
Cour de cassation'un marché peut autoriser l'employeur à licencier les salariés qui étaient affectés à son exécution ; d'où il suit qu'en omettant de rechercher si la perte, par les époux Y..., du marché passé avec l'Institution Notre-Dame ne justifiait pas le licenciement de leurs salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les époux Y... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond, un motif réel et sérieux pour licencier MM. X... et Z..., mais s'étant bornés, pour s'opposer aux demandes de ces derniers, à se fonder sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.119
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, s'agissant d'un licenciement pour motifs réels et sérieux non constitutifs de fautes graves et encore moins de fautes lourdes, les juges d'appel, en faisant peser sur l'employeur la charge de la preuve de la réalité et du caractère sérieux du motif invoqué, ont violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a relevé que les griefs étaient imprécis ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.691
Cour de cassation-ci pouvant être décidé dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même qu'une difficulté était survenue dans l'exécution de la convention passée entre la société Gervais et la société Sécuricor, à propos de M. X..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant qu'il n'apparaissait pas que la décision de cette dernière ait été rendue nécessaire par une préoccupation légitime de réorganisation de son entreprise, peu important à cet égard que cette difficulté soit ou non imputable au comportement fautif de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant hors de toute dénaturation, a relevé que la modification substantielle de son contrat de travail imposée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.722
Cour de cassation; Mais attendu que l'arrêt a relevé l'existence, entre le comité directeur de l'association et M. X..., de désaccords permanents de nature à nuire à la bonne marche de l'association ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la lettre du 15 janvier 1985 ait constitué un aveu extra-judiciaire, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes formées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.731
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des rapports de synthèse d'activité non contestés par le représentant que la chute du nombre de clients visités par lui était la plus importante de tous les représentants et qu'elle s'était perpétuée pendant plusieurs mois ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.414
Cour de cassation, causes de graves anomalies dans le fonctionnement du service paquets poste et entraînant des réclamations de la poste et des plaintes voire des départs de clients, fussent en apparence réels et sérieux et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond d'en vérifier le bien fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si, pour justifier une mesure de licenciement, l'employeur ne peut, à défaut de nouveaux manquements de son employé, rappeler des griefs anciens ayant déjà donné lieu à sanction, il lui est loisible de se prévaloir de tous les manquements qui n'ont jamais été sanctionnés, son pouvoir diciplinaire n'étant pas épuisé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le comportemnet de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-40.754
Cour de cassationlesquelles imposent le respect par le salarié d'un délai de 48 heures pour justifier d'une absence pour maladie, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.