Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 683

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8185

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.538

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail, ce qui aurait fixé les limites du litige, l'employeur était recevable à invoquer tous les moyens de défense ; qu'en écartant le motif expressément invoqué par la Société des forges du Morvan, tiré de la désorganisation de l'entreprise consécutive aux absences répétées de M. X... , qui justifiait à lui seul le licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

8186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.793

Cour de cassation

après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; qu'en se fondant exclusivement sur les attestations produites par l'employeur, pour dire que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, la totalité des indemnités versées à M.

8187

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.904

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Z... Gautier, engagée le 1er août 1985 par les époux Y...

8188

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.897

Cour de cassation

différentes reprises en présence de tiers et notamment de salariés, et que cette attitude avait fini par détruire la cohésion et la confiance réciproque nécessaires entre le cadre supérieur et l'employeur, de sorte que faute d'avoir pris en considération l'ensemble de cette situation invoquée dans sa lettre du 7 mars 1986 par l'employeur, pour justifier le licenciement, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

8189

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-41.906

Cour de cassation

dénué de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, d'une part que le licenciement ayant été justifié par l'employeur en raison de l'insuffisance professionnelle de la salariée démontrée à ses postes de travail divers et de son inadaptation, de nature à préjudicier aux intérêts de l'entreprise, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

8190

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.160

Cour de cassation

, comme d'autres ouvriers, dont certains d'origine nord-africaine, avait établi une attestation en sa faveur ; qu'elle a, d'une part, pu décider que les propos tenus n'avaient pas, eu égard aux circonstances, un caractère raciste et ne constituaient pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SCREG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8191

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.401

Cour de cassation

de mise à pied de deux jours, la cour d'appel ne relève nullement que les absences dénoncées par les subalternes du salarié licencié aient été postérieures à cette sanction ni même qu'elles aient été injustifiées, qu'en décidant cependant que le grief d'absentéisme était établi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que les juges du fond sont tenus de caractériser tous les éléments de la faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en se bornant à rapporter les propos de deux salariés subalternes de M. de X... sans aucunement caractériser le préjudice qu'aurait subi l'entreprise de son fait prétendu, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

8192

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 89-42.776

Cour de cassation

a renouvelé sa demande concernant l'embauche d'un assistant pour la seconder, tout en critiquant sans retenue les solutions proposées par son employeur, en sorte qu'en décidant qu'en dehors des attestations des docteurs Perret et Poirier, il n'est rien produit sur la contestation par Mlle Y... quant à l'organisation du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et en décidant que cette note désobligeante pour le supérieur de la salariée ne figure pas dans la lettre d'énonciation des griefs, qui fait pourtant état de la contestation permanente par Mlle Y... des principes d'organisation du service ayant entraîné une détérioration croissante du climat au sein du service, le cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

8193

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-44.108

Cour de cassation

X..., et non son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a modifié les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a caractérisé, ni abus de droit, ni détournement de pouvoir dans la constitution par la société de secteurs "verticalisés", ni dans l'attribution de quotas de vente à M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'insuffisance de résultats (ou insuffisance professionnelle) constituant un motif réel et sérieux de licenciement, même en l'absence de toute faute du salarié, alors, enfin que, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il n'était pas denié que le nouveau type de prospection lancé à titre expérimental, et dont M. X...

8194

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.232

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une part que, la cour d'appel ayant constaté que le poste de chef magasinier de M. X... avait été transformé en un poste de simple magasinier, et donc était supprimé, manque de base légale, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de l'intéressé n'aurait pas été motivé par une cause réelle et sérieuse, alors d'autre part que, selon l'article L.

8195

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1991, 88-45.361

Cour de cassation

que, d'une part, pour justifier le licenciement pour faute grave, l'employeur invoquait également, dans sa lettre de licenciement du 11 août 1987, l'attitude du salarié depuis la sanction disciplinaire (avertissement) dont il avait été l'objet et sa réponse écrite à cette sanction ; qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, il ne ressort pas des motifs ci-dessus que la cour d'appel ait examiné ce grief ; alors que, d'autre part, constitue une faute grave le fait, pour un maître d'hôtel, de gifler une stagiaire mineure, quelles que puissent être les circonstances de l'affaire et quelles qu'en ait été les conséquences ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 122-6 et L.

8196

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 87-44.772

Cour de cassation

122-12 du Code du travail, a été affectée, en 1986, sur un chantier de la ZUP d'Argenteuil avec un horaire nouveau ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'une prime conventionnelle d'ancienneté, alors que, renversant la charge de la preuve, le conseil de prud'hommes a jugé qu'il appartenait à la salariée d'établir l'existence de l'ancienneté alléguée, violant ainsi les dispositions des articles L.

Nullité du licenciementCassation+4
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