Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.108

Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 88-44.108

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, ont relevé que l'insuffisance des résultats reprochée à M. X. résultait du nouveau type de prospection qui lui avait été imposé; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Olivetti France, devenue Olivetti Logabay SA, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, 1ère section), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., "Bredouille" à Leges (Gironde),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Olivetti France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 1988) M. X... employé de mars 1963 à juin 1974 et réembauché en 1980 en qualité d'ingénieur commercial par la société Olivetti a été licencié le 20 septembre 1985 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le motif du licenciement étant l'insuffisance des résultats enregistrés par M. X..., et non son insuffisance professionnelle, la cour d'appel a modifié les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a caractérisé, ni abus de droit, ni détournement de pouvoir dans la constitution par la société de secteurs "verticalisés", ni dans l'attribution de quotas de vente à M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'insuffisance de résultats (ou insuffisance professionnelle) constituant un motif réel et sérieux de licenciement, même en l'absence de toute faute du salarié, alors, enfin que, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'il n'était pas denié que le nouveau type de prospection lancé à titre expérimental, et dont M. X... a été l'un des acteurs, s'est révélé infructueux, sans dénaturer les conclusions de la société Olivetti ;

Mais attendu, que les juges du fond, sans encourir les griefs du moyen, ont relevé que l'insuffisance des résultats reprochée à M. X... résultait du nouveau type de prospection qui lui avait été imposé ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Olivetti France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6137217ccd580146773f42d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217ccd580146773f42d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.