Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.776
Arrêt du 7 mars 1991Pourvoi n° 89-42.776
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1989), que Mlle Y., engagée le 7 décembre 1983 en qualité d'attachée d'études par l'Institut de recherches internationales Servier (IRIS), et comme chef d'études cliniques à partir du 1er avril 1985, a été licenciée par lettre du 28 novembre 1986.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées l'année 1986
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Institut de recherches internationales Servier (IRIS), dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, 2e section), au profit de Mlle X... Cordelle, demeurant à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de la société IRIS, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1989), que Mlle Y..., engagée le 7 décembre 1983 en qualité d'attachée d'études par l'Institut de recherches internationales Servier (IRIS), et comme chef d'études cliniques à partir du 1er avril 1985, a été licenciée par lettre du 28 novembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, dans une note datée du 20 octobre 1986, régulièrement produite au débat, Mlle Y... a renouvelé sa demande concernant l'embauche d'un assistant pour la seconder, tout en critiquant sans retenue les solutions proposées par son employeur, en sorte qu'en décidant qu'en dehors des attestations des docteurs Perret et Poirier, il n'est rien produit sur la contestation par Mlle Y... quant à l'organisation du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et en décidant que cette note désobligeante pour le supérieur de la salariée ne figure pas dans la lettre d'énonciation des griefs, qui fait pourtant état de la contestation permanente par Mlle Y... des principes d'organisation du service ayant entraîné une détérioration croissante du climat au sein du service, le cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors que le juge est lié par les conclusions des parties, que dans ses conclusions d'appel, la société IRIS a rappelé qu'au cours de l'année 1986, Mlle Y... n'avait rédigé que deux mémentos, dont l'étude "France" du 19 juin 1986 ; qu'en se basant sur le fait que la société IRIS avait omis d'indiquer l'existence de ce rapport sur la liste des comptes-rendus établis par la salariée, pour en déduire l'inexistence d'un motif réel et sérieux de
licenciement, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de
procédure civile ; et alors que les juges du fond ne peuvent pas substituer leur appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne l'organisation de son entreprise ; qu'en l'espèce, la société IRIS avait, dans ses conclusions d'appel, insisté sur l'importance pour la bonne marche du service de l'établissement, par Mlle Y..., de mémentos ponctuels concernant les travaux en cours et les congrés suivis ; qu'en décidant, cependant, que l'absence de tels compte-rendus, pourtant constatée, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur et a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la note incriminée n'était pas visée par la lettre d'énonciation des griefs et ne pouvait donc être retenue ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IRIS, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137217bcd580146773f425d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137217bcd580146773f425d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1991.
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