Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 684

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8197

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.049

Cour de cassation

clairement que le motif réel du licenciement était né du ressentiment de l'employeur, face à ses démarches, pour connaître des droits que lui-même cachait fautivement à son personnel, venant après son refus de démissionner ; la cour d'appel qui a conclu, sans motivation légale, que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il appartenait à la cour d'appel, en application de l'article L. 122-28-4 du Code du travail de relever la nullité de la décision de refus de l'employeur de laisser Mme A...

8198

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-40.782

Cour de cassation

secteur du représentant et la modification des conditions de sa prospection, devait nécessairement rechercher si la réduction d'activité constatée ne résultait pas des mesures ainsi imposées par l'employeur sans justification économique particulière ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision sur ce point au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation de fait, que le fléchissement du chiffre d'affaires du salarié était dû à l'insuffisance de son activité ; qu'en l'état de ses constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

8199

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-42.672

Cour de cassation

l'employeur à envoyer un autre salarié pour effectuer ce travail normalement dévolu à M. X... et pour lequel celui-ci avait perçu une rémunération, n'établissait pas l'insuffisance professionnelle de ce dernier, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d!

8200

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 87-43.320

Cour de cassation

H..., a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que de troisième part, et partant, la cour d'appel, qui a relevé un fait qui n'était pas dans le débat, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que de quatrième part, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel, qui a ainsi statué sur un motif de licenciement non allégué par l'employeur, a violé l'article L.

8201

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-44.527

Cour de cassation

aucun concours actif ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail et a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement des intéressés ne procédaient pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M.

8202

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-43.637

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, que la convention collective ne sanctionne pas l'inobservation de la consultation qu'elle organise, par la nullité du licenciement ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que le salarié perturbait la bonne marche de l'atelier de peinture et qu'il était inefficace ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

8203

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 88-41.953

Cour de cassation

salarié et date du remplacement effectué par la société Citroën, qui établissait au contraire l'absence d'avis de reprise et par la production du courrier du 8 février confirmant la nomination, l'affectation immédiate de M. A... au poste de M. Z... devenu vacant le 15 janvier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

8204

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-42.113

Cour de cassation

il faisait courir aux usagers en s'obstinant à continuer son chemin ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de M. X..., fût-il constitutif d'une "erreur d'appréciation", ne caractérisait pas un danger de nature à constituer un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié qui avait respecté toutes les prescriptions légales de sécurité au cours de la journée, avait seulement commis une erreur d'appréciation de ses possibilités ; qu'elle a, d'une part, pu décider que ce fait ne constituait pas une faute grave ; qu'elle a, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8205

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.341

Cour de cassation

; alors qu'il appartenait de toute façon à M. X..., qui invoquait un accord de l'employeur sur la modification de ses dates de congés, d'en rapporter la preuve ; qu'en déclarant non établi le retard de M. X... à reprendre son travail, du seul fait qu'il se prévalait d'une modification de la date de ses congés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé, tant l'article L. 122-14-3 du Code du travail que les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors que le salarié ayant prétendu avoir reçu un accord de son employeur pour la poursuite de ses congés jusqu'au 18 août 1986, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de rechercher alors si M. X...

8206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.828

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part que le salarié n'avait pas rompu l'accord conclu le 29 mars 1984 sur sa qualification, ne celui intervenu courant mars 1985 sur son affectation à un nouveau poste et relevé d'autre part que l'exercice du droit d'appel, n'était pas de nature à porter atteinte à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sanyo France caculatrices électroniques, envers M.

8207

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.077

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a relevé que la salariée avait manifesté une négligence dans la tenue de la comptabilité et avait omis de détruire les produits alimentaires périmés ; qu'en l'état de ces énonciations elle a par une décision motivée, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers le Comité d'Etablissement SNCF de la Région Paris Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

8208

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.022

Cour de cassation

qu'il a toléré pour y trouver motif à licenciement ; que la cour d'appel, qui a analysé les différentes lettres de sanction adressées précédemment au salarié, aurait dû en tirer la conséquence que les griefs articulés par l'employeur dans sa lettre du 27 avril 1987 reflétaient une situation ancienne ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur qui prend une sanction épuise par là-même son pouvoir disciplinaire ; qu'en ne recherchant pas si les faits allégués par l'employeur à l'appui de sa décision de licenciement ne correspondaient pas à des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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