Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 685

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
8209

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.216

Cour de cassation

les charges, c'est-à-dire l'accroissement de ces derniers et la stabilité du chiffre d'affaires, existaient, mais qui a considéré néanmoins que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le détournement de pouvoir qui seul pouvait justifier cette décision, a donc privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

8210

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-42.475

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que la carence du salarié n'était pas démontrée et qui a fait ressortir le manque de sérieux du grief concernant le non respect des consignes nouvelles en ce qui concerne les rapports d'activité, a d'une part pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise et a d'autre part décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8211

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-42.158

Cour de cassation

d'avoir eu un comportement blâmable, mais son insuffisance de résultats et d'activité, découlant d'une mauvaise connaissance des produits qu'il proposait, de sorte qu'en se déterminant par la circonstance que le salarié "n'avait pas démérité" et que ses résultats "n'étaient pas catastrophiques", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que de surcroit en subordonnant le licenciement de M. X...

8212

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-42.165

Cour de cassation

par des fautes graves du salarié ; que l'enlèvement d'une bétonnière dont la régularisation est intervenue peu après et les facilités commerciales accordées à un client, ne caractérisent pas une mauvaise gestion justifiant une mutation et par suite un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a encore retenu comme motif réel et sérieux de la modification du contrat de travail de M.

8213

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.400

Cour de cassation

avertissements pour la mauvaise qualité de son travail, s'étant absenté sans justification et apportant un état d'esprit déplorable dans l'entreprise, tentant de se soustraire à l'entretien en vue du licenciement, la cour d'appel, en ne tenant pas compte de ces éléments, qui établissaient l'existence d'une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que le salarié s'est trouvé en possession de documents confidentiels appartenant à l'employeur et en a donné connaissance à des tiers ; qu'en ne retenant pas que ce fait constituait une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

8214

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.531

Cour de cassation

tenait de son contrat de travail n'avait pas pour cause les réticences et divergences successives du salarié dans chacun des secteurs d'activité à lui attribués par ledit contrat de travail ; qu'il aurait dû résulter d'une telle recherche que la modification du contrat de travail caractérisée par la cour d'appel avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8215

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.084

Cour de cassation

le moyen, en premier lieu, que, si le salarié n'a pas demandé que les causes du licenciement lui soient indiquées dans les termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, les juges du fond peuvent se prononcer sur celles dont l'employeur a fait état en cours d'instance de sorte qu'en statuant par le motif sus énoncé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la gravité d'une faute n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur, de sorte qu'en se déterminant au motif totalement inopérant que la caisse ne justifiait avoir subi aucun préjudice du fait des griefs allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

8216

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.148

Cour de cassation

réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur est seul juge des intérêts de son entreprise et de son organisation ; qu'en décidant que n'était pas établie l'incompatibilité entre les capacités et le style de décoration d'une étalagiste et les nouvelles conditions d'exploitation du magasin, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'inadaptation du style d'une étalagiste aux nouvelles conditions d'exploitation d'un magasin peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tire de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en tout état de cause, en décidant que le licenciement de Mme Y...

8217

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.413

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société GEFCO, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

8218

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.561

Cour de cassation

licencié au motif qu'il n'avait pas su structurer le service commercial dont il avait la responsabilité ; qu'en se bornant à affirmer que la réalisation des objectifs prévus au contrat de travail n'impliquait pas la création d'un service commercial, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

8219

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.564

Cour de cassation

avait cherché à tromper son employeur en se faisant délivrer un certificat d'arrêt de travail afin de justifier une absence non motivée par sa propre maladie, et avait ainsi commis une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, en raison de contradictions entre les avis successifs émis par le médecin contrôleur, avait pu s'en tenir à celui de son médecin traitant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

8220

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-41.895

Cour de cassation

nouveau poste avant sa nouvelle absence, qu'elle est retombée malade le 18 novembre 1985 et s'est absentée 140 jours, qu'elle n'avait pu reprendre son service que le 23 avril 1986 à mi-temps, que dans ces conditions, la salariée ayant été licenciée le 20 juin 1986 en raison de ces nombreuses absences et du fait qu'elle n'avait pu fournir une prestation suffisament continue pour obtenir une affectation définitive, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

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