Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.564

Arrêt du 21 février 1991Pourvoi n° 88-45.564

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, en raison de contradictions entre les avis successifs émis par le médecin contrôleur, avait pu s'en tenir à celui de son médecin traitant; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Difo intermarché, dont le siège social est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Difo intermarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 1988), Mme X..., embauchée le 13 juillet 1983 en qualité de caissière-gondolière par la société Difo intermarché, a été licenciée le 10 septembre 1986 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le fait pour un salarié de chercher à tromper son employeur en se faisant délivrer, par un médecin, un certificat d'arrêt de travail afin de justifier une absence non motivée par sa propre maladie, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, d'une part, constaté que Mme X... s'était fait délivrer un certificat d'arrêt de travail par son médecin traitant du 29 août au 10 septembre 1986, mentionnant que l'arrêt de travail était prescrit après examen de Mme X..., et a relevé, d'autre part, qu'en réalité c'était en raison de la maladie de sa fille que Mme X... s'était fait délivrer ce certificat ; qu'il résultait de ces constatations que Mme X... avait cherché à tromper son employeur en se faisant délivrer un certificat d'arrêt de travail afin de justifier une absence non motivée par sa propre maladie, et avait ainsi commis une faute de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, en raison de contradictions entre les avis successifs émis par le médecin contrôleur, avait pu s'en tenir à celui de son médecin traitant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une

décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Difo intermarché, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372183cd580146773f462c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372183cd580146773f462c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.