Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 686
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 89-40.870
Cour de cassation; alors qu'enfin, et en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si, antérieurement à la lettre du 13 janvier 1987, et notamment au cours de la procédure disciplinaire conventionnelle engagée à son encontre, M. A... n'avait pas été totalement informé du grief qui lui était fait d'avoir procédé au montage du prêt Thirion pour apurer le compte Pourcelly, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1991, 88-45.710
Cour de cassationabsence le 4 juillet 1987, sa défaillance à tous les rendez-vous professionnels, l'indication aux clients de son départ de l'entreprise et la rétention indue du carnet d'adresses, ensemble de faits constitutifs de fautes graves et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-41.406
Cour de cassation; et alors qu'enfin, la société anonyme Cogedi-Presse n'a pas établi que lors de l'embauche, M. Z... avait été avisé qu'il n'était engagé que pour un seul reportage ; que la fin de ce travail ne pouvait constituer dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et qu'elle a violé les articles L. 122-1 et suivants, L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le grief de contradiction n'est recevable que si la contradiction alléguée porte sur des motifs de fait ; Attendu, ensuite, que si, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, cette présomption admet la preuve contraire ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 87-44.084
Cour de cassation; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le refus de Mme Y... d'accepter cette réforme commerciale ne constituait pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important le contenu de son contrat de travail, son dynamisme, sa compétence et la nature des produits vendus, n'étant pas discuté que la charge de la rupture était imputable à l'employeur ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société avait exposé dans ses conclusions d'appel, auxquelles il n'a pas été répondu, que la décision de l'employeur n'était pas susceptible de créer un préjudice à A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-40.181
Cour de cassationmais attribué à un autre salarié que M. X... ; que le licenciement avait donc été autorisé en considération de renseignements fallacieux donnés par l'employeur ; qu'en l'état de cette fraude volontaire de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait refuser de constater que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122144 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la circonstance que l'employeur conteste l'applicabilité de la clause de garantie d'emploi invoquée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1991, 87-42.085
Cour de cassation; d'où il suit qu'en décidant que le grief invoqué par l'employeur n'était pas établi et paraissait même dénué de tout fondement, tout en constatant qu'en suite de l'intervention du représentant auprès du responsable de l'entreprise cliente, celle-ci avait refusé de continuer d'être visitée par ledit représentant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, a violé les articles L. 1226, L. 1229, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-41.962
Cour de cassationune faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les fautes imputées au salarié, dont la cour d'appel ne conteste pas la matérialité, pouvaient, en raison de leur répétition, justifier le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 86-45.595
Cour de cassationavait fait l'objet de la première sanction, ni, enfin, lui reprocher ses difficultés avec le conseil d'administration tout en déclarant que c'était son comportement vis-à-vis du personnel qui avait justifié le licenciement ; que l'arrêt attaqué ne caractérise donc pas la cause réelle et sérieuse de celui-ci, cause qui devait être postérieure à la première sanction, et viole ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en outre, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la décision de licenciement a été prise par le conseil d'administration le 28 janvier 1986 ; que, comme le rappelaient les conclusions de M. Y..., le conseil n'avait retenu, au soutien de sa décision, que l'attitude de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 88-42.986
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour motif économique le 2 février 1983 ; qu'estimant que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, il a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, "en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-44.101
Cour de cassationSaintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme A..., M. Z..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les motifs de licenciement invoqués par l'employeur fixent les limites du litige ; Attendu que la société Comafranc a licencié Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 87-45.100
Cour de cassationAttendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable, pour le licencier pour un motif d'ordre personnel et qu'aucun motif d'ordre économique n'était établi, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait avancé en réalité aucun motif d'ordre personnel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurest Collectivités, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.564
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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