Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 687
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.051
Cour de cassation; alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas aux juges, sauf détournement de pouvoir de l'employeur de substituer leurs appréciations à celle de l'employeur quant à la conduite de l'entreprise, et quant à l'aptitude de chacun des salariés à atteindre le but poursuivi ; qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur la qualité de l'information faite aux médecins, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.083
Cour de cassationdu salarié, qui n'a pas modifié son attitude, ait un caractère disciplinaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel, refusant à l'employeur toute faculté de licenciement en raison de ce qu'une "mise en demeure" et un licenciement traduiraient deux sanctions successives d'une même faute, a violé tant l'article L. 122-40 du Code du travail que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.155
Cour de cassationqu'elle invoquait, mais devait rechercher si le comportement de M. A... qui avait participé, aux lieu et temps du travail, à une altercation violente avec échange réciproque de coups ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages produits aux débats, a relevé que M. A..., qui n'avait prononcé aucune injure, avait été délibérément provoqué par M. X..., lequel l'avait bousculé et fait tomber à terre ; qu'hors toute dénaturation, elle a pu en déduire que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.174
Cour de cassation'article D. 122-16 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la salariée avait bien été absente pour cause de maladie à plusieurs reprises, il n'était pas établi que ces absences aient gravement perturbé la marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Bricker et compagnie, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-44.222
Cour de cassation; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas à l'employeur de prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement, ni même qu'il ait connu cette cause au moment où il a prononcé le licenciement ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il rapporte cette preuve, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le licenciement peut être justifié par la révélation a posteriori de faits imputables au salarié commis antérieurement, et constitutifs de faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.514
Cour de cassationdémontrant l'absence de caractère réel et sérieux du grief invoqué ; alors que, enfin si les deux reproches connus étaient, au regard de l'employeur, de nature à justifier le licenciement, le fait qu'un seul grief ait été retenu ne pouvait constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.389
Cour de cassationde l'effectif de l'entreprise, de l'absence de spécificité des fonctions de Mme X..., dont la durée d'absence ne présentait pas un caractère exorbitant, l'employeur se serait trouvé contraint de pourvoir de manière précipitée à son remplacement ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.278
Cour de cassationau cours de la semaine du 17 au 21 février 1986 et cette société de surveillance ayant établi un rapport d'enquête le 24 février 1986 faisant apparaître que l'intéressé, qui s'était en tout et pour tout absenté de chez lui pendant 20 heures pendant les heures de travail au cours de cette semaine, n'avait pas respecté les obligations de son contrat de travail et avait fait des rapports d'activité mensongers, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-45.459
Cour de cassation; alors, en second lieu, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions d'appel, les détournements d'espèces constatés n'étaient pas révélateurs d'une négligence de Mme X... dans l'exécution de sa tâche, car ils n'auraient pas dû échapper à la vigilance d'une caissière, ce qui constituait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-41.539
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que les erreurs commises et les insuffisances professionnelles de Mlle X..., étaient établies ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Pillivuyt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 89-40.420
Cour de cassationFranck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Compagnie Italienne de Tourisme (CIT), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1991, 88-45.826
Cour de cassationsalarié entraîne le licenciement, celui-ci n'est pas pour autant nécessairement dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la réorganisation de l'entreprise ne constituait pas une cause réelle et sérieuse du changement d'horaire refusé par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regar e l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que, s'agissant d'un licenciement dans une entreprise de moins de onze salariés, M. Y... ne pouvait prétendre qu'à la réparation du préjudice subi ; que la cour d'appel, qui n'a à aucun moment justifié de l'existence d'un tel préjudice, a privé sa décision de base légale au regar e l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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