Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.083
Arrêt du 7 février 1991Pourvoi n° 89-41.083
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que ni le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement, ni la lettre d'énonciation des motifs, ne faisaient état de faits nouveaux, postérieurs à la "mise en demeure" du 2 avril 1986; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Entretien préalable faits
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sécuricor France-Sécuricor Protection, dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Patrick X..., demeurant ... (Nord),
2°/ de l'ASSEDIC de Lille, dont le siège social est 3, ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y...,
Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Sécuricor France-Sécuricor Protection, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 janvier 1989) que M. X..., embauché le 2 novembre 1982 par la société Sécuricor France en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 27 février 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que si une mise en garde adressée à un salarié en raison de son inaptitude professionnelle est susceptible d'avoir une incidence sur sa carrière et constitue une saction, il ne s'ensuit pas que le licenciement postérieur du salarié, qui n'a pas modifié son attitude, ait un caractère disciplinaire ; qu'en conséquence, la cour d'appel, refusant à l'employeur toute faculté de licenciement en raison de ce qu'une "mise en demeure" et un licenciement traduiraient deux sanctions successives d'une même faute, a violé tant l'article L. 122-40 du Code du travail que l'article L. 122-14-3 du même code ; alors d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que ni à l'occasion de la mise en demeure du 2 avril 1986 ni postérieurement, l'employeur n'avait fait état de faits jugés par lui
fautifs, mais d'une inaptitude, objectivement fondée, du salarié à diriger l'agence de la société ; que, sauf détournement de pouvoir, l'employeur est seul juge de cette aptitude ; qu'en excluant néanmoins que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que ni le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement, ni la lettre d'énonciation des motifs, ne faisaient état de faits nouveaux, postérieurs à la "mise en demeure" du 2 avril 1986 ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137215acd580146773f30e0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215acd580146773f30e0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1991.
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