Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.051

Arrêt du 7 février 1991Pourvoi n° 89-41.051

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits aux débats, a estimé que les griefs formulés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement adressée au salarié sur sa demande, parmi lesquels ne figurait pas l'insuffisance des résultats, n'étaient pas établis; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions des parties, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X. ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires Wellcome, dont le siège social est ... (13ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel d'AixenProvence (17ème chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., à Saint-Quentin (Aisne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de la société Laboratoires Wellcome, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1988), que M. X..., embauché le 2 avril 1979 en qualité de délégué médical exclusif par la société anonyme Laboratoires Wellcome, a été licencié par lettre du 21 décembre 1984 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société des Laboratoires Wellcome faisait notamment valoir que des baisses de résultats notables avaient été constatées dans le secteur de M. X..., le ratio 107 d'avril 1983 passé à 95 en août 1984 exprimant une baisse substantielle de l'implantation de Wellcome dans le secteur de Grasse ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes, de nature à changer la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas aux juges, sauf détournement de pouvoir de l'employeur de substituer leurs appréciations à celle de l'employeur quant à la conduite de l'entreprise, et quant à l'aptitude de chacun des salariés à atteindre le but poursuivi ; qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur sur la qualité de l'information faite aux médecins, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments produits aux débats, a estimé que les griefs formulés dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement adressée au salarié sur sa demande, parmi lesquels ne figurait pas l'insuffisance des résultats, n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, répondant aux conclusions des parties,

elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Wellcome, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137215acd580146773f30df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137215acd580146773f30df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 février 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.